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Les Fraises de Woippy
Statuts du Syndicat des Producteurs de Fraises de Woippy

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( Plaquette éditée vers 1930 )


   L’idée la plus importante, à laquelle il est indispensable que les membres pensent toujours, est que le Syndicat, qui veut défendre leurs intérêts, ne pourra y réussir, surtout en temps de crise, que dans la mesure ou il aura pu se former une clientèle régulière d'acheteurs et qu'il aura pu la servir régulièrement tous les jours comme ces acheteurs le demandent, faute de quoi la clientèle s'en va. Pour que la clientèle reste, il faut donc que les membres fournissent au Syndicat ce que celui-ci leur demande, et qu'ils fournissent, eu toute loyauté, des fruits de la meilleure qualité possible.

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FRAISES DE WOIPPY

STATUTS

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Article 1er
         En vertu des lois des 21 mars 1884 et 12 mars 1920, il est formé un syndicat qui sera régi par ces lois et par les dispositions ci-après.
Pourront faire partie de ce syndicat les personnes qui, adhérant aux présents statuts et étant domiciliées dans la commune de Woippy ou habitant la localité de Bellevue, qui en est limitrophe, y sont propriétaires, locataires, usufruitiers ou usagers de fonds ruraux qu'ils feront valoir par eux-mêmes ou par autrui, ou qui exerceront une profession similaire ou connexe à la fraise et autres fruits.

Article 2.
         Le syndicat prend le titre de Syndicat des Producteurs de Fraises de Woippy. Son siège est établi à Woippy. Ce siège pourra être déplacé par simple décision de la Chambre syndicale ; sa durée est illimitée, ainsi que le nombre de ses membres. Le syndicat commence le jour du dépôt légal de ses statuts.

Article 3.
         Le syndicat a pour but général d'étudier et de défendre les intérêts de ses membres, et d'attacher les populations rurales à leur foyer et au sol qu'elles cultivent, en employant tous les moyens en son pouvoir pour remettre en honneur le travail de la terre et pour le rendre plus rémunérateur.
Le syndical a pour but spécial
1° de rechercher des débouchés et de prêter son entremise gratuite pour la vente; en France et à l'étranger, des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ;
2° de provoquer et favoriser des essais de culture, d'engrais, de semences et replants, et d'expérimenter les instruments perfectionnés et autres moyens se prêtant à faciliter le travail, augmenter la production tout en diminuant le prix de revient, et le plus possible réduire le coût de la vie dans les campagnes ;
3° de provoquer l'enseignement de cultures diverses et ménagères par des conférences qui pourront être utiles à tous, étant autant de propagande ;
4° de faciliter, en groupant les commandes, l'acquisition du chauffage, des engrais, instruments et matières premières en fabrique, utiles à tous genres de travaux concernant le syndicat, d'émettre des vœux auprès des pouvoirs publics, administratifs, législatifs, intéressant les cultures se rattachant au syndicat, de faire l'étude d'institution de prévoyance et de crédit et des assurances pour les accidents, le tout servant au développement moral, intellectuel et professionnel (les populations pratiquant la culture des fraises et autres fruits, et aussi à leur apporter une aide efficace dans leurs situations matérielles ;
5° de rechercher, faciliter et appliquer tous moyens de lutte contre les intempéries, les maladies, les hannetons et autres insectes portant préjudice aux cultures fraisières et fruitières ;
5° de rechercher, faciliter et appliquer tous procédés non seulement par la quantité, mais aussi et surtout par la qualité qui, de plus en plus, est indispensable sous peine de perdre sa place sur les marchés.
En résumé, le rôle essentiel du syndicat est d'être un centre d'informations, un instrument de progrès et de perfectionnement, un aide vigilant et un moyen d'union pour la représentation et la défense de tous les intérêts professionnels de ses membres, sous le bénéfice des lois du 21 mars 1884 et du 12 mars 1920, en usant de toutes les latitudes prévues par ces lois et celles qui les compléteraient, sans que, par suite, l'énumération faite au cours du présent article soit limitative ni restrictive.

Article 4.
         Tout manquement à l'une des clauses des statuts peut entraîner une amende minimum de dix francs, sous réserve des amendes plus fortes et autres sanctions prévues dans des cas déterminés.
Les amendes sont payables dans un délai de quinze jours, après mise en demeure par lettre recommandée.
Toutes les amendes et sanctions seront prononcées au vote secret, par la Chambre syndicale, à la majorité des deux tiers des présents s'il s'agit d'une suspension ou exclusion, et à la majorité absolue des présents s'il s'agit d'une amende, mais jamais avant que le membre mis en cause ait été invité au préalable à s'expliquer devant la Chambre syndicale.
Tout refus de payement d'amende peut entraîner la suspension temporaire ou l'exclusion.

Article 5.
         Les avantages du syndicat sont exclusivement réservés aux membres inscrits, à leur conjoint et à leurs enfants non mariés ou non établis à leur compte personnel.
Tout enfant d'un syndiqué, qui se marie ou qui s'établit à son compte, ne peut plus profiter des avantages du syndicat s'il ne s'y fait pas admettre lui-même.
Tout membre du syndicat, qui aura fait profiter une personne non syndiquée des avantages du syndicat, devra payer sans délai une amende de cinquante francs.
S'il y a récidive, la suspension pourra être prononcée pour un an.

Article 6.
         Pour faire partie du syndicat, le postulant devra être présenté par deux membres titulaires du syndicat, et être admis par la Chambre syndicale, à la majorité des membres présents.
L'admission ne pourra porter aucun effet tant que l'impétrant n'aura pas signé la formule reconnaissant son adhésion aux statuts, et n'aura pas acquitté le droit d'entrée et la première cotisation qui sont à verser dès l'admission.
La formule d'adhésion devra être signée aussi par les anciens membres.

Article 7.
         En dehors des cas de suspension ou d'exclusion, tout syndiqué reste membre titi syndicat tant qu'il n'a pas donné sa démission par lettre recommandée, adressée au président du syndicat.
La faillite frauduleuse, unie condamnation entachant l'honorabilité, entraînera de droit l'exclusion.
De même, tout membre qui, après deux lettres de rappel du président de la Chambre syndicale de dernière lettre recommandée), n'aura pas satisfait dans les huit jours au payement de sa cotisation ou aux prescriptions des statuts et aux décisions de l'assemblée générale, pourra être soit suspendu pour un an, soit considéré comme démissionnaire et rayé du contrôle des membres.
En cas de démission volontaire, celle-ci devra être adressée par lettre recommandée au président du syndicat, faute de quoi le membre continue à faire partie du syndicat et reste soumis à toutes les obligations des statuts et charges qui en résultent. La suspension ne libère d'aucune de celles-ci, qui restent entières, sauf le parement de la cotisation qui n'est pas due pour l'année de suspension.
Tout membre qui aura refusé deux fois en cinq ans de payer sa cotisation, pourra être suspendu pour deux ans ou exclu au deuxième refus, dès l'instant où il aurait obligé à recourir au mode de contrainte ci-dessus prévu.
Les frais de correspondance, de recommandation de lettres et de poursuites éventuelles devront être remboursés par le syndiqué, en plus du payement de la cotisation.
Tout membre démissionnaire, tout membre suspendu ou exclu, quelle que soit la date de la décision qu'il prendra ou qui sera prise vis-à-vis de lui, doit la totalité de la cotisation de l'année en cours. Tout membre démissionnaire ou exclu perd son droit au patrimoine social.

Article 8.
         Le patrimoine social est composé comme suit :
a) Cotisations des membres ;
b) Dons et legs ;
c) Subventions annuelles ;
d) Amendes prévues aux statuts et toutes les acquisitions faites par le syndicat.

Article 9.
         Un droit d'entrée fixe, de dix francs, sera perçu pour chaque nouveau membre.
La cotisation annuelle est fixée à dix francs pour chaque membre. Elle peut être modifiée par une décision du comité ; actuellement, elle est fixée à six francs.
Chaque membre recevra une carte syndicale. Celle-ci devra être présentée à toute demande, elle justifiera entre autres de la qualité de membre et du payement de la cotisation par l'apposition annuelle d'un timbre ou cachet du syndicat.
Aucun avantage syndical ne peut être accordé tant que la cotisation n'a pas été payée.
Les cotisations doivent être versées chaque année au trésorier, du 1er au 31 janvier, et se rapportent à l’année en cours. La cotisation est due pour l'année entière, quelle que soit la date à laquelle le membre a été admis ou à laquelle il s'est retiré.
Lorsque la carte sera périmée, elle sera remplacée au prix de un franc. En cas de perte, elle ne pourra être remplacée que contre payement de la somme de deux francs, et sur engagement écrit du titulaire de rendre la deuxième dans le cas où la première serait retrouvée. Toute carte délivrée en remplacement d'une autre égarée portera la mention « Duplicata ».
Il ne sera rien remboursé aux membres démissionnaires, suspendus ou exclus.
Tout membre démissionnaire, qui voudra faire à nouveau partie du syndicat, devra payer un nouveau droit d'entrée double de celui prévu pour la première entrée.

Article 10.
         Le syndicat est administré par une Chambre syndicale, dont les fonctions sont gratuites, à moins de cas reconnus contraires.
Elle comprend un bureau composé du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier, et lui comité composé de douze membres.

Article 11.
         Les membres de, la Chambre syndicale sont nommés pour une durée de sis ans, par scrutin secret, à la majorité simple des suffrages exprimés par l'assemblée générale. Leur renouvellement a lieu par moitié tous les trois ans. Le sort désignera la moitié des membres qui seront soumis exceptionnellement à la réélection au bout des trois premières années de leur mandat. Le roulement ainsi établi, le renouvellement aura lieu ensuite à l'ancienneté.
Les membres de la Chambre syndicale sont indéfiniment rééligibles.
La Chambre syndicale nomme soit bureau lors de la première réunion qui suit l'assemblée générale.

Article 12.
         Le président préside les séances,, dirige les débats et les travaux du syndicat, le représente en justice et dans tous les autres cas. Les dépenses ne peuvent être faites sans son ordre. Sa voix est prépondérante en cas de partage.
Le vice-président le remplace eu cas d'empêchement. Le secrétaire rédige les procès-verbaux, tient la correspondance et fait les communications et convocations sur l'ordre du président. Le trésorier perçoit les cotisations et autres sommes se rattachait à l'encaisse du syndicat à un titre quelconque, paie les dépenses sur le visa du président, et établit chaque année la situation financière.
Aucune poursuite en justice ne peut être engagée sans autorisation de la Chambre syndicale se prononçant à la majorité absolue des présents.

Article 13.
         Tout membre de la Chambre syndical qui, sans excuse valable, aura manqué d'assister à trois séances consécutives tenues par celle-ci, pourra être considéré comme démissionnaire et remplacé.
Le membre ainsi déclaré démissionnaire de la Chambre syndicale ne peut être réélu membre de celle-ci pendant l'année en cours et l’année qui suit celle où ses fonctions ont été résignées.
En cas de départ, décès ou démission d'un membre de la Chambre syndicale, celle-ci pourvoira au remplacement provisoire jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui comblera la vacance.
Les membres ainsi nommés ne peuvent rester plus longtemps en fonctions que la durée du mandat de celui qu'ils remplacent.

Article 14.
         La Chambre syndicale pourra constituer des sections clans les banlieues et s'y faire représenter par des syndics de son choix.

Article 15.
         La Chambre syndicale a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des intérêts du syndicat. Elle discute et vote le budget, vérifie les comptes, fixe l’emploi des cotisations et fixe les dépenses à engager par le syndicat. Elle recherche les améliorations à introduire dans la culture, et fait faire des expériences jugées utiles au progrès du syndicat. Les membres de la Chambre syndicale ne sont en quoi que ce soit responsables des opérations relatives à la gestion du syndicat. Ils ne sont tenus qu'à l'exécution de leur mandat.
La Chambre syndicale établit et modifie le règlement intérieur.

Article 16.
         Le comité se réunira chaque fois que le président le jugera nécessaire.

Article 17.
         Une assemblée générale ordinaire aura lieu une fois par année, pour entendre et approuver, s'il y lieu, le mandat que le bureau présentera sur son administration, et délibérer sur les nouvelles propositions qui lui seront soumises. Toutes les décisions seront prises à la majorité des votants, sauf les exceptions indiquées aux articles 19 et 2l. C'est dans cette assemblée que seront approuvés les comptes de l'exercice budgétaire et que se feront les élections. L'approbation des comptes servira de décharge au trésorier. Pour les assemblées générales, les convocations seront faites huit jours à l'avance et indiqueront les questions à l’ordre du jour. Toutes les questions proposées devront être formulées par écrit et transmises au président cinq jours pleins avant l'assemblée générale. Le président peut refuser de mettre en délibération toute question qui n'est pas à l'ordre du jour.
Une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée toutes les fois que la Chambre syndicale le jugera nécessaire, et, pendant la récolte, sur la seule décision du président.
Tout membre peut en représenter un ou plusieurs autres aux assemblées générales, pourvu qu'il soit lui-même porteur d'une procuration sur papier libre, mais dont la signature devra être légalisée par le président ou le vice-président du syndicat.
Toutefois, aucun représentant ne peut réunir plus de cinq voix, y compris la sienne.
Seuls pourront assister aux assemblée générales les membres du Syndicat, leur conjoint et leurs enfants non mariés ou non établis, sous réserve des seules autres personnes que la Chambre syndicale, à la majorité des deux tiers présents, déciderait d'inviter.
Les décisions des assemblées générales obligent tous les membres.

Article 18.
         L'assemblée générale nommera annuellement un conseil d'arbitrage, composé de trois membres, pour établir une entente dans les différends pouvant s'élever entre les membres du syndicat. Cet arbitrage est obligatoire avant tout recours devant les tribunaux. Chacune des parties a le droit de demander à la Chambre syndicale la substitution d'un arbitre de son choix, à n'importe quel membre du conseil d'arbitrage, mais en aucun cas, les arbitres nommés ou substitués ne pourront être pris en dehors du syndicat.

Article 19.
         Les présents statuts pourront être révisés, modifiés et complétés par l'assemblée générale ; toutefois, ces changements ne pourront se faire qu'après décision de la Chambre syndicale et après un vote par au moins les deux tiers de la Chambre présente.
Tout changement décidé par la Chambre syndicale ne pourra être applicable qu'après avoir été voté par au moins les deux tiers des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.

Article 20.
         Le syndicat pourra, suivant approbation et études, s'unir à un ou plusieurs syndicats, dans le but moral et intéressé de sa marche, ainsi que guidé par un sentiment patriotique.
Seuls les produits des membres du Syndicat pourront être livrés au groupement auquel il adhérera.

Article 21.
         La dissolution du syndicat ne pourra être valable que si elle a été notée dans une assemblée générale par les trois quarts des membres de l'effectif syndical à la date du vote, présents ou représentés.
Cette assemblée nommera deux liquidateurs.
En cas de dissolution du syndicat, demandée ou motivée par le bureau, une nouvelle assemblée générale, dite de liquidation, spécialement convoquée par les liquidateurs, décidera, à la majorité des deux tiers des membres présents, l'emploi des fonds pouvant rester en caisse, en faveur d'une œuvre d’assistance ou d'intérêts se rattachant au syndicat en dissolution, et sans qu'aucune contestation puisse être alignée par les membre en vue de répartition.
Si cette majorité ne peut être réunie au cours de l'assemblée générale, une autre assemblée générale aura lieu dans la quinzaine suivant la date de l'assemblée générale de liquidation, et décidera, à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Article 22.
         Les livraisons au syndicat restent libres les veilles et avant-veilles des dimanches ou jours fériés. En dehors de ces livraisons facultatives, et même s'il les a faites, tout membre devra fournir au syndicat une partie de sa cueillette de fraises au moins deux fois par semaine, excepté la première semaine de la récolte.
L'importance des livraisons devra être en rapport avec l'importance des cultures, et de la production personnelle à chaque membre.
Les semaines seront comptées du dimanche au samedi.
Tout membre qui, par cas de force majeure, culture inexistante ou peu importante, ou récolte déficitaire, n'aura pas livré dans ces conditions, devra, en fin de récolte, certifier sous sa signature qu'il n'a livré ni fait livrer à personne autre, et que rien n'a été cueilli, dans ses cultures, au cours de la semaine pendant laquelle il n'a pas satisfait au présent article des statuts. Toute fraude dans l'attestation ci-dessus entraînera le payement d'une amende de cent francs, la suspension pour un an, et pourra même entraîner l'exclusion.
Sous réserve des cas de force majeure prévus dans cet article, tout membre qui n'ayant pas livré au syndicat aura fourni ailleurs, devra payer une amende de cinquante francs pour chaque livraison non faite dans les conditions ci-dessus.

Article 23.
         La marchandise devra être livrée exempte de toute malpropreté, et le syndicat se réserve le droit de surveillance sur les livraisons. Tout syndiqué doit agir, dans la rente, en toute loyauté, pour éviter tout reproche au syndicat.
Tout membre qui aura été convaincu d'avoir mis des fruits nettement gâtés ou blets sous des fruits sains, sera passible d'une amende de 25 à 100 fr. Si cette faute est commise deux fois en cinq ans, la suspension pour un an ou l'exclusion pourra être prononcée.
L'état des fruits qui auraient été livrés au syndicat, dans les conditions ci-dessus, sera constaté par trois membres de la Chambre syndicale.

Article 24.
         Tout marchand qui, par des agissements, porterait préjudice aux intérêts du syndicat, sera exclu de toutes relations d'affaires, c'est-à-dire qu'il sera défendu aux membres du syndicat de lui vendre à l'avenir de la marchandise. Le nom d'un tel marchand sera communiqué aux intéressés par la commission, de la manière qu'elle jugera opportun.

Article 25.
         L'année syndicale correspond à celle du calendrier.

Article 26.
         Les membres devront rembourser les sommes qu'ils auraient reçues en trop, par suite d'erreur dont l'existence serait établie ; par contre, le surplus de ce qui pourrait leur rester dû dans les mêmes conditions, leur sera versé.

Article 27.
         Les membres s'interdisent, pour eux et leur famille, de se dessaisir de replants de fraises, même au profit d'un parent, et cela de quelque façon et sous quelque forme que ce soit : don, vente, échange, troc, etc., sauf entre les membres du syndicat et les membres de l'union des Syndicats des producteurs de fraises et autres fruits de la Moselle.
Tout manquement à cette clause pourra entraîner l'exclusion et une amende double de la somme pour laquelle du replant aura été vendu ; de toute façon, il en résultera une amende fixe d'au moins cent francs. Aucune excuse ne pourra être admise.
   
Certifié conforme
Le Président : H. de LADONCHAMPS
Le Trésorier : Emile MICHAUX





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