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  Dernière mise à jour : 9 février 2016

Le Rucher
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Les baux du trescens du Rucher au XVIIIéme siècle
(Toutes les transciptions sont en orthographe actuelle)
(Archives départementales de Moselle)
Bail du 26 août 1705 - (3 E 3547)
Par devant les amans établis à Metz et y résidant, soussignés, fut présent Messire Christophe Delasaux, chanoine de l’église cathédrale de cette ville de Metz, lequel a reconnu avoir laissé et laisse à titre de bail pour six années consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle à commencer et compter au jour de St Georges dernier et finir à pareil jour lesdites six années expirées et autant de levées faites, à Pierre Champigneulle, laboureur demeurant à Woippy, et Catherine Baucillon, sa femme, à ce présents, et acceptants, une métairie de terres labourables située au village, ban, finage et confinage de Woippy et ban de Metz dépendante du trescens dudit sieur laisseur, de même et ainsi que la tient à présent Joseph Champigneulle, frère dudit preneur subrogé en lieu et place de Françoise Simon sa mère, laquelle lesdits preneurs ont dit bien connaître.
Ce bail fait à charge des menues réparations des manoirs en dépendant comme locataires sont tenus, de bien et dûment labourer, cultiver, fumer et amender à droits coups et saisons convenables lesdites terres labourables en dépendant, les bien ensemencer, maintenir les prés en leur nature, relever les fossés au contour des héritages, d’acquitter annuellement cinq quartes de seigle de cens en l’abbaye de St Vincent de même dont ladite métairie est chargée, et en outre pour et moyennant la quantité de cinquante quartes de blé --- moitange, bon, bien sec --- vanné et hautonné et du plus beau à plein te--- après les semences ---, quatre chapons gras vifs et en plumes, deux cents hottes de paille telle quelle proviendra desdites terres et la plus belle et meilleure, la somme de douze livres en argent, deux quartes d’orge, et un porc de la valeur de douze livres, le tout de trescens et canon annuel que lesdits preneurs s’obligent solidairement l’un pour l’autre, un seul pour les deux, sans division ni dissensions, d’amener payer et délivrer audit laisseur en cette ville en sa maison et sur ses greniers, audit Metz, à ses frais et dépens à chacun jour de fête de St Martin d’hiver des dites six années dont le premier paiement se fera au jour de St Martin d’hiver de l’année prochaine mil sept cent six, les autres continuant ainsi à pareil jour des cinq années suivantes à peine de tous dépens dommages et intérêts,
Laisseront lesdits preneurs à la fin dudit bail les foins et pailles suivant l’usage et la coutume, feront retondre en temps et saisons convenables la haie vive des --- blanches qui environnent et ferment le parterre de derrière la grange, la maintiendront en bon état, ledit Sr laisseur se réservant la chambre haute, le colombier et tous les logements qui sont au-dessus --- deux carreaux qui sont dans le parterre que lesdits preneurs seront obligés de semer d’oignons et les cultiveront, comme aussi la moitié de tous les fruits des arbres dépendant de ladite métairie, outre le besoin de deux arbres que ledit Sr laisseur prendra avant partage, lesquels fruits lesdits preneurs feront cueillir et amener aussi au logis dudit Sr laisseur à leurs frais en temps et saisons convenables. Ledit Sr laisseur se réservant pareillement la moitié du pré appelé Bonchaimpré et prendre du côté de même qui est séparé d’un fossé de travers qui rejoint à celui de la Dame Bouilliond, laquelle moitié déjà ainsi réservée. Lesdits preneurs feront faucher, fener, retourner et façonner, même charoyer le foin en provenant à ses frais en la maison dudit Sr laisseur qui lui délivrera annuellement à la fenaison une demi-hotte de --- pour l’aider à faire lesdits ouvrages ---.
De quoi ledit Sr laisseur a promis de garantir le présent bail pour lesdites six années et lesdits preneurs ont obligé et obligent pour … de tout ce que dessus, conjointement et solidairement à ce est dit ci-devant tous leurs biens présents et à devenir tant meubles qu’immeubles qu’ils ont pour ce soumis et soumettent, ayant été convenu que pour la présente année les fossés de ladite métairie seront relevés savoir, moitié par le dernier fermier que ledit laisseur fera contraindre et poursuivra à cet effet, et l’autre moitié par les preneurs. Arrivant que ledit Sr laisseur vienne à faire faire des réparations, ou ---timent dans ladite maison lesdits preneurs s’obligent et seront tenus de faire jusque en la quantité de douze voitures soit de pierres, de bois, chaux ou sable, au besoin dudit Sr laisseur.
Fait et passé audit Metz le vingt-six août mil sept cent cinq et ont les parties signé à la réserve de ladite Baucillon qui a fait sa marque.



Bail du 6 décembre 1709 - (3 E 4648)
Par devant les notaires royaux établis à Metz, y résidant, soussignés, fut présent Messire Christophe Delasaux, prêtre chanoine de l’insigne église cathédrale de cette ville, y demeurant, lequel a volontairement reconnu avoir laissé à titre de bail en argent pour le temps et espace de neuf années consécutives et suivantes, à commencer du jour de St Georges dernier de la présente année pour finir à pareil jour lesdites neuf années écoulées, à Pierre Champigneulle, laboureur demeurant à Woippy et Catherine Beaucillon sa femme de lui autorisée, présents et acceptant solidairement, la métairie de terres labourables située au village ban finage et confinage dudit Woippy et ban de Metz, cultivée présentement par lesdits preneurs et généralement tout ce qui dépend du trescens que ledit sieur laisseur tient audit lieu de Messieurs de ladite cathédrale, en quoi ledit trescens puisse consister dont lesdits preneurs ont dit avoir entière connaissance, pour par eux jouir et cultiver ladite métairie et dépendances de même qu’ils en ont joui en vertu du bail que ledit sieur laisseur leur en a passé le vingt-six août mil sept cent cinq par devant Vignon, aman audit Metz, lequel bail demeure au moyen des présentes nul et résolu pour ce qui en … dudit jour de St Georges dernier, se réservant seulement ledit sieur laisseur tout le haut de la maison dépendante dudit trescens, avec le colombier d’icelle, comme aussi les deux carreaux qui sont au derrière de la grange et qui aboutissent à la haie vive, lesquels carreaux ils seront tenus de cultiver en temps et saisons, et en outre se réserve ledit sieur laisseur la moitié de tous les fruits qui proviendront des arbres de la dite métairie et deux arbres par préciput à son choix, lesquels fruits lesdits preneurs seront tenus de cueillir en temps et saisons convenables en présence dudit sieur laisseur ou d’une personne de sa part, lesquels fruits réservés audit sieur laisseur lesdits preneurs seront tenus de voiturer et amener en cette ville à leurs frais en la demeure dudit sieur laisseur lorsqu’il les en requerra et ne pourront lesdits preneurs rien semer dorénavant dans le grand jardin au-delà de la vive haie derrière la grange, pour de ces réserves faire et disposer à sa volonté ;
Ce bail fait sous les réserves ci-dessus et à charge par lesdits preneurs de payer et acquitter les cens et redevances auxquels ladite métairie et dépendances peuvent être attenues, et entretenir ladite maison, grange et dépendances de menues réfections locatives, et en cas qu’il surviendrait des grosses réparations à y faire pendant le présent bail, lesdits preneurs seront tenus de faire à leurs frais et dépens toutes les voitures de matériaux, bois, pierres, chaux, sable et autres à ce nécessaires, sans en rien espérer ; seront aussi obligés lesdits preneurs de bien labourer, cultiver, fumer et amender les terres labourables à droits coups et saisons, maintenir lesdits prés à faux courante sans rien dessaisonner, entretenir les jardins, chènevières, arbres et haies, relever les anches et fossés au contour des héritages, pour par eux rendre et laisser le tout en bon état à dire d’experts et gens à ce connaissant à la fin du présent bail, qu’ils ne pourront relaisser à qui que ce soit sans le consentement express et par écrit dudit laisseur, et laisseront les pailles, fourrages et fumiers pour le fermier succédant ;
Et en outre pour et moyennant la somme de deux cent quarante livres de canon et loyer que lesdits preneurs promettent et s’obligent solidairement de payer et délivrer audit sieur laisseur en sa demeure de cette ville, en deux termes de paiement égaux par moitié au jour de Noël et de la purification de chacune desdites neuf années, dont le premier paiement de cent vingt livres échera audit jour de Noël de l’année prochaine mil sept cent dix, le second de pareille somme au jour de la purification ou chandeleur de l’année mil sept cent onze pour ainsi continuer de terme à autre jusqu’à la fin du présent bail, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, sous l’obligation spéciale des fruits et produits de ladite métairie et dépendances et généralement tous les autres biens meubles et immeubles présents et futurs desdits preneurs qu’ils soumettent solidairement l’un l’autre et seul pour le tout sans divisions ni dissensions et renoncements, une obligation ne dérogeant à l’autre, le tout sans préjudice de la somme de trois cent livres que lesdits Champigneulle et sa femme autorisée comme dessus, reconnaissent solidement et promettent solidairement de payer audit sieur Delasaux à sa volonté tant pour arrérage de … que pour argent à eux par lui prêtés suivant le compte qu’ils ont fait ensemble d’une sorte et de la … de cent trente livres onze sols d’autre sorte qu’il a payé à leur acquis au sieur Richer huissier pour le prix d’un cheval entier poil noir et d’une … à eux adjugés à l’encas de Mangin Voirhaye, suivant gage dudit Richer du douze novembre mil sept cent neuf de lesquelles deux sommes ledit Sr Delasaux est leur créancier … …
Fait et passé audit Metz après midi le six décembre mil sept cent neuf et ont signé exceptée ladite Beaucillon qui a fait sa marque ayant déclaré ne savoir écrire ni signer de ce enquis.



Bail du 9 mars 1712 - (3 E 4655)
Par devant les notaires royaux anoblis de Metz, y résidant, soussignés, fut présent Messire Christophe Delasaux, prêtre chanoine de l’église cathédrale de cette ville, y résidant en sa maison canoniale rue de Sérignan, paroisse St Gorgon, lequel a reconnu avoir laissé à titre de bail en argent pour le temps et espace de six années et six levées consécutives et suivantes, à commencer au jour de St Georges de la présente année mil sept cent douze pour finir à pareil jour les six années révolues et expirées ; à Pierre Champigneulle, laboureur à Woippy, et Catherine Baucillon sa femme, de lui autorisée, présent et acceptant solidairement, savoir :
La métairie de terres labourables située au village ban finage et confinage dudit Woippy et ban de Metz, cultivée présentement et tenue à bail par les preneurs, laquelle ledit sieur laisseur tient à trescens de Messieurs de la cathédrale leur a laissée, aussi la métairie de terres située audit Woippy appelée en Vaux possédée ci-devant par feu Monsieur De Belchamps, chanoine en ladite église cathédrale, et laquelle le sieur laisseur a pris depuis peu à trescens de mesdits sieurs, pour desdits deux trescens et toutes leurs appartenances et dépendances, en quoi le tout puisse consister, jouir par lesdits preneurs de même que le sieur laisseur a droit de faire, déclarant lesdits preneurs avoir connaissance des dépendances desdits trescens, desquels ledit sieur laisseur se réserve le petit jardin qui est derrière la grange, se réserve aussi le colombier et la chambre haute de la maison dépendante de son ancien trescens, se réserve de même la moitié de tous les fruits des arbres desdits trescens, après qu’il aura choisi deux arbres par préciput, lesquels fruits lesdits preneurs feront cueillir en temps et saisons convenables, en présence dudit sieur laisseur ou d’une personne de sa part et seront tenus de les lui voiturer en sa demeure en cette ville lorsqu’il les en enquerra, le tout à leurs frais.
Ne pourront lesdits preneurs labourer le grand jardin non plus que celui du derrière de la maison, dans lesquels jardins ledit sieur laisseur se réserve la liberté de fréquenter et de s’y promener toutes fois et quand il.
Ce bail fait sous les réserves ci-dessus, et en charge de par lesdits preneurs de payer et acquitter les cens et redevances auxquels lesdits deux trescens peuvent être attenus, d’entretenir les maisons, grange et dépendances de menues réfections locatives, et de faire à leurs frais et dépens tous les charrois des matériaux, bois, pierres, chaux, sable et autres pour les grosses réparations qui surviendront à faire dans lesdites maisons, granges et dépendances, sans en rien espérer. De bien labourer, cultiver, fumer et amender lesdites terres labourables à droits coups et saisons, maintenir les prés à faux courante sans rien dessaisonner, entretenir aussi les jardins, chènevières, arbres et haies, relever les anches et fossés au contour des héritages, pour en rendre et laisser le tout en bon et suffisant état à dire d’experts et gens à ce connaissant à la fin du présent bail qu’ils ne pourront relaisser à qui que ce soit tout ni partie sans le consentement express et par écrit dudit sieur laisseur, et laisseront les pailles et fourrages pour le fermier succédant. Se réserve ledit sieur laisseur de faire quand bon lui semblera et à sa commodité les réparations qui sont actuellement à faire dans lesdites maisons, granges et dépendances, se réserve de même la liberté de faire rétablir quand bon lui semblera la maison dudit trescens en Vaux, sans néanmoins que lesdits preneurs soient tenus à l’égard de ce rétablissement d’en faire les toitures ; et en outre pour et moyennant la somme de quatre cent cinquante livres d’une sorte et un porc gras de la valeur de douze livres d’autre de canon annuel que les preneurs promettent et s’obligent solidairement de payer et délivrer audit sieur laisseur en sa demeure en cette ville, par chacune desdits six années en deux termes de paiement égaux et par moitié de deux cent vingt cinq livres chacun en jour de Noël et de la purification dont le premier paiement échera et se fera avec celui dudit porc dans ledit jour de Noël de l’année prochaine, le second au jour de la purification de l’année suivante pour ainsi continuer de termes à autres jusqu’à la fin du présent bail à peine de tous dépens, dommages et intérêts. A quoi faire lesdits preneurs obligent spécialement leurs chevaux, bestiaux, attelages et les produits desdits trescens et généralement tous leurs autres biens, meubles et immeubles présents et futurs qu’ils soumettent solidairement l’un l’autre, un seul pour le tout, sans divisions ni discussions et renoncements, une obligation ne dérogeant à l’autre, et au moyen des … ce bail fait par ledit sieur laisseur auxdits preneurs par devant Danneville, l’un desdits notaires, le six décembre mil sept cent neuf de l’ancien trescens demeurera nul et résilié pour ledit jour de St Georges prochain sans préjudice toutefois du canon qui en échera au jour de Noël prochain et de la purification suivante, ce connaissant le Sieur Delasaux être payé et satisfait de la somme de trois cents livres qui lui était due par ledit Champigneulle et sa femme en état et pour les causes portées au susdit bail dont il est quitte.
Fait et passé audit Metz avant midi le neuf mars mil sept cent douze et ont signé à la réserve de ladite Baucillon qui a fait sa marque ayant déclaré ne savoir écrire ni signer de ce enquis.



Bail du 17 mai 1731 - (3 E 5544)
Par devant les notaires à Metz, soussignés, fut présent Messire Christophe Delasaux, prêtre chanoine de l’insigne église cathédrale de Metz, y demeurant rue des Clercs, paroisse Saint Gorgon.
Lequel a par ces présentes reconnu avoir laissé et laisse à titre de bail à loyer argent, du jour de la Saint Georges dernier pour neuf années entières consécutives et suivantes et promet faire jouir à Claude Boucheré le jeune et à François Boury le jeune, tous deux vignerons à Woippy, y demeurant ordinairement, étant ce jour en cette ville, à ce présent et acceptant, preneurs tant pour lui que pour Jeanne Lapied et Marie Virion leurs femmes, dont ils se portent forts, et par lesquelles ils promettent de faire ratifier les présentes incessamment pour obliger solidairement avec eux sans divisions ni discutions au payement annuel du canon ci-après et à l’exécution pleine et entière des clauses et conditions ci-après énoncées du présent bail pour faire lesquelles ratifications tant en présence … ils autorisent déjà présentes leurs dites femmes pour en passer tous actes. Toutes les terres labourables situées au ban dudit Woippy consistantes en dix ou onze jours y compris la fourière (?) attenant la pièce de terre lieudit au Haut jardin et le cerisier au bout de la pièce aussi de terre, lieudit à la Crouatte, dont mondit sieur laisseur a droit de jouir en qualité de trescencier et lesquelles terres dépendaient du trescens de défunt Monsieur Roger Vucant, chanoine de ladite église. Pour par lesdits preneurs jouir desdites terres audit titre de bail lesdites terres durant de même qu’elles se contiennent et en l’état qu’elles sont sans en rien excepter, à la réserve de tous les arbres fruitiers ou autres qui sont plantés sur lesdites terres qui ne sont compris dans le présent bail et lesquelles terres lesdits preneurs ont dit avoir parfaite connaissance.
Ce présent bail fait à la charge des cens, rentes, droitures et redevances dont les terres peuvent être attenues, de les bien et dûment labourer, cultiver, fumer, amender, ensemencer par sols et saisons convenables sans les désoler et les entretenir de tous … nécessaires pour les rendre et laisser à la fin dudit bail en bon état à dire d’experts et gens à ce connaissant, et moyennant la somme de soixante livres tournois de canon annuel que les preneurs en leurs noms et en chacun d’iceux solidairement promettent et s’obligent de rendre payer et délivrer à mondit sieur Delasaux en sa demeure audit Metz au jour de Saint Martin d’hiver de chacune desdites neuf années, dont le premier payement échera et se fera au jour de Saint Martin d’hiver de l’année prochaine mil sept cent trente deux et ainsi continuer de se faire pendant le cours dudit bail. Le droit duquel en tout ou en partie lesdits preneurs ne pourront céder ni transporter sans le consentement express et par écrit de mondit sieur laisseur auquel ils fourniront copie des présentes en bonne forme, convenu qu’il sera libre et permis à mondit sieur laisseur s’il le juge à propos pour plus de sûreté du canon porté audit bail de saisir à sa requête les blés et grains qui p.. sur lesdites terres annuellement, quinzaine avant la moisson de chacune desdites neuf années ; au payement duquel canon et des autres clauses et conditions ci-dessus stipulées tous les grains et blés qui proviendront desdites terres demeureront spécialement et par privilège obligés affectés et hypothéqués, et généralement et solidairement tous les biens meubles et immeubles présents et futurs desdits preneurs qu’ils en ont soumis solidairement ceux de leurs femmes sans divisions ni discutions et l’une des obligations ne dérogeant à l’autre, convenu pareillement que la chènevière lieudit en la Crouotte faisant partie des terres ci-dessus louées demeure réservée à mondit sieur laisseur et non comprise au présent bail.
Fait et passé à Metz en l’étude, l’an mil sept cent trente un, le dix septembre avant midi, et ont signé après que les parties ont été averties de faire enregistrer le présent bail au greffe des domaines des gens de main morte de cette ville aux frais desdits preneurs.



Bail du 11 février 1732 - (3 E 5544)
Par devant les notaires royaux de Metz, soussignés, fut présent Messire Christophe Delasaux, prêtre chanoine de l’église cathédrale de Metz, y demeurant rue des Clercs, paroisse St Gorgon, lequel a laissé et laisse à titre de bail à loyer à prix d’argent pour le terme de neuf années entières et suivantes qui commenceront dès aujourd’hui pour finir à pareil jour lesdites neuf années et autant de levées révolues et expirées, à Pierre Richard, cabaretier demeurant à la Maison Rouge près Woippy, présent, preneur et acceptant une pièce de pré appartenant à mondit sieur Delasaux et dépendante de son trescens sise au ban dudit Woippy appelée le pré du Rucher et joignant le verger dépendant dudit Rucher, pour de ladite pièce de pré ainsi qu’elle de contient et en l’état qu’elle est, jouir par ledit preneur audit titre durant ledit temps de même que mondit sieur laisseur a droit de faire, lequel se réserve néanmoins les peupliers qui environnent ledit pré comme n’étant compris au présent bail, et en faire ce que bon lui semblera.
Ce bail est fait à charge par ledit preneur de payer et acquitter annuellement tous les cens, dîmes, et redevances généralement quelconques, si aucun sont dus sur ledit pré, de le maintenir à faux courante et relever les anches et fossés qui sont au contour d’icelui pour le rendre à la fin dudit bail en bon et suffisant état à dire d’experts et gens à ce connaissant, et en outre moyennant la somme de cent cinquante livres tournois de loyer et canon que ledit preneur promet et s’oblige d’en rendre et payer par chacune année à mondit sieur Delasaux, en sa maison audit Metz dans le jour de St Martin d’hiver, dont le premier payement échera et se fera dans ledit jour de St Martin prochain pour ainsi continuer de se faire à même jour de chacune année suivante jusqu’en fin dudit bail, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, pour à quoi satisfaire ledit preneur à obliger et oblige généralement tous ses biens meubles et immeubles présent et futurs qu’il soumet à toute justice … A été expressément convenu qu’en cas que Mondit sieur Delasaux aurait besoin de foin, il lui sera loisible de prendre la moitié de celui qui se recueillera sur ledit pré, en quittant audit preneur la moitié dudit canon, et les frais pour le couper, fener de même que ceux pour relever les fossés, se feront en ce cas en commun ; et enfin que ledit preneur fera registrer les présentes à ses frais aux greffe et contrôle du domaine des gens de main morte de l’Evêché de Metz et en fournira copie à mondit sieur laisseur, pro.. … …
Fait et passé à Metz avant midi l’an mil sept cent trente deux le onzième février, et a mondit sieur laisseur signé, ledit preneur a fait sa marque ordinaire ayant déclaré ne savoir écrire ni signer de ce enquis et interpelé suivant l’ordonnance.



Bail du 29 juin 1741 - (3 E 4646)
Par devant les notaires royaux à Metz soussignés, fut présent Messire Christophe Delasaux, prêtre chanoine de l’église cathédrale de Metz, y demeurant rue des Clercs, paroisse St Gorgon.
Lequel a par ces présentes laissé et laisse à titre de bail à ferme à prix d’argent pour le temps de neuf années consécutives qui ont commencé au premier jour de janvier de la présente année mil sept cent quarante un pour finir à pareil jour lesdites neuf années révolues et expirées, au Sr Claude Parisot, maître boulanger à Metz, y demeurant rue du Porte-Enseigne, paroisse St Martin, présent, preneur et acceptant une pièce de pré appartenant à mondit sieur Delasaux et qui dépend de son trescens, sise au ban de Woippy, appelée le pré du Rucher et joignant le verger dépendant dudit Rucher, pour de ladite pièce de pré ainsi qu’elle se contient et en l’état qu’elle est, jouir par ledit preneur audit titre durant ledit temps, de même que Pierre Richard en jouissait en vertu du bail qui lui en avait été fait devant Pluard, l’un desdits notaires soussignés, le onze février mil sept cent trente deux qui est expiré et ainsi que mondit sieur laisseur a droit de faire, lequel se réserve les peupliers et autres arbres qui environnent ledit pré comme n’étant pas compris au présent bail, lequel est fait à charge par ledit preneur de payer et acquitter annuellement tous les cens, dîmes et redevances généralement quelconques, si aucun sont dus sur ledit pré, de le maintenir à faux courante et relever les anches et fossés qui sont au contour d’icelui, pour le rendre à la fin dudit bail en bon et suffisant état à dire d’experts et gens à ce connaissant, et en outre moyennant la somme de cent quatre vingt livres tournois de loyer et canon que ledit preneur s’oblige d’en rendre et payer par chacune année à mondit sieur Delasaux en sa maison audit Metz dans le jour de fête de St-Jean-Baptiste, dont le premier payement est échu et s’est dû faire au jour de St Jean, vingt-quatre du présent mois, pour ainsi continuer de se faire à même jour de chacune année suivante jusqu’en fin dudit bail, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, pour à quoi satisfaire ledit preneur oblige tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs qu’il soumet à toutes justices. Renonce et fera registrer les présentes à ses frais au greffe et contrôle du domaine des gens de main morte de l’Evêché de Metz et en fournira copie à mondit sieur laisseur.
Fait et passé à Metz avant midi l’an mil sept cent quarante un, le vingt neuvième juin et ont signé.



Bail du 6 août 1742 - (3 E 5018)
Par devant les notaires royaux à Metz, soussignés, fut présent Messire Marie Henry D’Hirkeim, prêtre, docteur de Sorbonne, chanoine de l’église cathédrale de Metz, y demeurant rue de Nexirue, paroisse St Victor.
Lequel a par ces présentes laissé et laisse à titre de bail à ferme en deniers pour le temps de neuf années consécutives qui commenceront au jour de St Martin d’hiver prochain pour finir à pareil jour de mil sept cent cinquante-un, à Jean et Nicolas Charo père et fils, vignerons, demeurant à Woippy, présents, preneurs et acceptant solidairement sans division ni dissensions et renoncements, une métairie de vignes que mondit sieur laisseur tient à trescens de messieurs du chapitre de ladite église cathédrale, située au village et ban de Woippy et joignant, consistant en un logement de vigneron, vingt-deux mouées de vignes ou environ, en deux jardins vergers, contenant ensemble un journal et demi ou environ, mondit sieur D’Hirkeim se réservant tout le surplus de la maison ainsi que feu M. Delasaux prédécesseur trescencier en jouissait lors de son décès ; ensemble tous les jardins, terrains et fossés qui environnent ladite maison pour en disposer comme bon lui semblera, se réservant même la liberté de faire planter dans les jardins qui sont laissés auxdits preneurs tous et tels arbres qu’il jugera à propos, sans qu’ils puissent y former aucun empêchement.
Pour de ladite métairie laissée et ses dépendances, aux réserves et exceptions ci-devant déclarées, jouir par lesdits preneurs audit titre, durant ledit temps, de même que ledit Jean Charo en jouit depuis longues années au même titre que dessus.
Ce bail est fait à la charge par lesdits preneurs d’entretenir la portion de maison qu’ils occupent de menues réparations locatives, de bien labourer et cultiver les jardins dont ils jouiront, soigner et bien entretenir les arbres qui y sont, de bien labourer, cultiver, amender, avigner, prodiguer et échalasser lesdits vignes, et les achever chacun an de tous ouvrages et façons en temps et saison convenables, de relever les fossés partout où il y en a, pour rendre et laisser le tout en bon et suffisant état à la fin du présent bail, et en outre moyennant la somme de cent cinquante livres de canon que lesdits preneurs promettent solidairement d’en rendre et payer annuellement à mondit sieur laisseur dans le jour de St Martin d’hiver, dont le premier payement se fera dans ledit jour de St Martin de 1743 pour ainsi continuer de se faire à même jour de chacune année suivante jusqu’en fin dudit bail, les droits duquel lesdits preneurs ne pourront céder à qui que ce soit en tout ni partie, sans le consentement par écrit de mondit sieur laisseur à peine de nullité des sous baux, que lesdits preneurs ne pourront demander ni prétendre aucune réduction ni diminution sur ledit canon pour quelques cas et accident prévus ou imprévus qui puisent arriver, à moins que la perte qui sera causée par les dégâts n’excède au moins le tiers de touts le produit de ladite métairie, auquel cas en avertissant pat lesdits preneurs mondit sieur laisseur dans les vingt-quatre heures après les dégâts arrivés pour en être fait la visite à leurs frais, leur être fait telle réduction qu’au cas appartiendra ; et enfin lesdits preneurs feront registrer les présentes à leurs frais aux greffe et contrôle du domaine des gens de main morte de l’Evêché de Metz, et en fourniront copie à mondit sieur laisseur ; le tout à peine de tous dépens, dommages et intérêts, pour à quoi satisfaire tous les fruits et produits de ladite métairie demeureront spécialement et par privilège obligés et hypothéqués et généralement tous les biens meubles et immeubles présents et futurs desdits preneurs qui les soumettent solidairement comme dessus, une des obligations ne dérogeant à l’autre.
Fait et passé à Metz avant midi, l’an mil sept cent quarante-deux le sixième août, et a mondit sieur D’Hirkeim signé, les dits preneurs ont fait leurs marques ordinaires, ayant déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpelés, lecture faite.



Bail du 10 août 1742 - (3 E 5018)
Par devant les notaires royaux à Metz, soussignés, fut présent Messire Marie Henry D’Hirkeim, chanoine de l’église cathédrale de Metz, y demeurant rue Nexirue, paroisse St Victor.
Lequel a par ces présentes laissé et laisse à titre de bail à ferme en argent pour le temps de neuf années consécutives qui commenceront au jour et fête de St Martin de la présente année mil sept cent quarante deux, pour finir à pareil jour lesdites neuf années et autant de levées révolues et expirées, à François Girard, loueur de carrosses, demeurant à Metz, rue aux Ours paroisse susdite, présent, preneur et acceptant un pré entouré de fossés situé au ban de Woippy appelé le pré Rucher appartenant à mondit sieur laisseur en qualité de trescencier de Messieurs dudit chapitre et qui était ci-devant possédé par défunt M. Delasaux, aussi chanoine de ladite église, pour d’icelui en l’état qu’il est et comme il se contient, jouir par ledit preneur audit titre durant ledit temps de même que mondit sieur D’Hirkeim a droit de faire.
Ce bail est fait à charge par ledit preneur de payer et acquitter annuellement tous les cens, rentes, droitures et autres redevances, auxquels ledit pré peut être assujetti, si aucun sont dus, de la maintenir à faux courante et en bon état sans le changer de nature, d’entretenir les fossés bien relevés, après néanmoins qu’ils auront été mis en état par mondit sieur laisseur, pour y rendre et laisser le tout à la fin dudit bail à dire d’experts et gens à ce connaissant, et en outre moyennant la somme de cent quatre-vingt livres tournois de canon que ledit Girard s’oblige d’en rendre et payer à mondit sieur D’Hirkeim en cette ville par chacune année dans le jour et fête de St Martin d’hiver dont le premier payement échera et se fera dans ledit jour de St Martin d’hiver de l’année prochaine mil sept cent quarante trois, pour ainsi continuer de se faire à même jour de chacune année suivante jusqu’en fin dudit bail, les droits duquel ledit preneur ne pourra céder à qui que ce soit sans le consentement par écrit de mondit sieur laisseur auquel il en fournira copie et le fera registrer à ses frais aux greffe et contrôle du Domaine des gens de main morte de l’Evêché de Metz, le tout à peine de tous dépends, dommages et intérêts, pour à quoi satisfaire, ledit preneur oblige généralement tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs qu’il soumet r…
Fait et passé à Metz avant midi, l’an mil sept cent quarante deux, le dixième août, et ont signé.



Bail du 23 août 1742 – (3 E 5018)
Par devant les notaires royaux à Metz, soussignés, fut présent Messire Marie Henry D’Hirkeim, chanoine de l’église cathédrale de Metz, y demeurant rue de Nexirue, paroisse St Victor.
Lequel a par ces présentes laissé et laisse à titre de bail à ferme en argent pour le temps de neuf années consécutives qui commenceront au jour de St Martin d’hiver prochain pour finir à pareil jour de mil sept cent cinquante-un, à Jacques et Jean Wirion, vignerons, demeurant à Woippy, présents, preneurs et acceptant solidairement sans division ni dissensions y r…
Huit journaux de terres labourables en quatre pièces situées au ban de Woippy, l’une contenant trois journaux à côté du verger la Chavée, la seconde deux journaux et demi à côté du jardin d’en bas, la troisième un journal et demi derrière le jardin ..vaux et la quatrième aussi un journal et demi en la saison des terres sous le Rucher, appartenant à mondit sieur D’Hirkeim en qualité de trescenciers du chapitre de ladite église cathédrale ; pour desdits huit journaux de terres sus-laissés ainsi que lesdits pièces se contiennent, jouir par lesdits preneurs audit titre, durant ledit temps de même que mondit sieur laisseur a droit de faire, en étant adjudicataire depuis le décès de M. Delasaux, chanoine de ladite église.
Ce bail est fait à la charge par lesdits preneurs de payer et acquitter annuellement les cens, dîmes et droitures, si aucun sont dus pour lesdites terres laissées, de bien labourer, cultiver, fumer, amender et ensemencer lesdits terres à droits coupe et saison, de relever les anches et fossés qui les avoisinent pour rendre et laisser le tout en bon et suffisant état à la fin du présent bail, et en outre moyennant la somme de soixante livres tournois de canon que lesdits preneurs promettent et s’obligent sous ladite solidité d’en rendre et payer annuellement à mondit sieur laisseur en sa demeure en cette ville dans le jour de St Martin d’hiver, dont le premier payement échera et se fera dans ledit jour de St Martin de l’année prochaine mil sept cent quarante trois, pour ainsi continuer de se faire à même jour de chacune année suivante jusqu’en fin dudit bail, les droits duquel lesdits preneurs ne pourront céder à qui que ce soit sans le consentement par écrit de mondit sieur laisseur à peine de nullité des sous baux ; et qu’ils ne pourront demander ni prétendre aucune réduction sur ledit canon pour quelque cas et accident prévus et imprévus qui puissent arriver, attendu que ledit bail est en argent et pour plusieurs années, et que les bonnes peuvent suppléer et récompenser les mauvaises, que faute par lesdits preneurs de payer exactement le susdit canon à chaque échéance, le présent bail demeurera résilié de plein droit si bon semble à mondit sieur laisseur sans qu’il soit besoin d’aucune procédure ni formalité de justice, lesdits preneurs se soumettent dès à présent à l’exécution de cette clause sans laquelle ledit bail ne leur aurait été fait ; et enfin ils feront registrer les présentes à leurs frais aux greffe et contrôle du domaine et gens de main morte de l’Evêché de Metz, et en fourniront copie à mondit sieur laisseur le tout à peine de tous dépens, dommages et intérêts ; pour à quoi satisfaire lesdits preneurs en obligent solidairement comme dessus tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs …
Se réserve mondit sieur D’Hirkeim la liberté de faire planter dans les trois petits sillons de terre qui sont au bout du verger d’en bas tels pieds d’arbres qu’il voudra et dans tel temps qu’il jugera à propos sans que lesdits preneurs puissent l’empêcher ni prétendre pour raison de le … indemniser ni diminution de canon.
Fait et passé à Metz avant midi l’an mil sept cent quarante deux le vingt troisième août et ont signé.



Bail du 28 août 1742 – (3 E 5018)
Par devant les notaires royaux à Metz, soussignés, fut présent Messire Marie Henry D’Hirkeim, chanoine de l’église cathédrale de Metz, y demeurant rue de Nexirue, paroisse St Victor.
Lequel a par ces présentes laissé et laisse à titre de bail à ferme à prix d’argent pour le temps de cinq années consécutives qui ont commencé au jour et fête de St Martin d’hiver dernier, passé, pour finir à pareil jour de mil sept cent quarante-six, au Sr Philippe Perolle, marchand magasinier à Metz, y demeurant place et paroisse Ste Croix, présent, preneur et acceptant les droitures et rentes seigneuriales de Woippy dépendantes du domaine du chapitre de l’église cathédrale de Metz et dont mondit sieur D’Hirkeim a droit de jouir en qualité de trescencier de ladite église au chapitre de laquelle elles lui ont été adjugées depuis le décès de M. Delasaux.
Pour desdits droitures et rentes seigneuriales qui sont dues audit lieu de Woippy, dans lesquelles sont comprises les amendes, avec tous les droits qui y sont et peuvent être attachés sans aucune réserve, jouir par ledit preneur audit titre durant ledit temps de même que mondit sieur laisseur a droit de faire et que ses prédécesseurs trescenciers desdites droitures en ont joui.
Ce bail est fait à charge par ledit preneur d’acquitter annuellement toutes les charges auxquelles lesdits droits seigneuriaux laissés sont et peuvent être attenus, et notamment de tenir par chacune année à ses frais les plaids annaux audit lieu de Woippy, en cas que mondit sieur laisseur y soit obligé et en outre moyennant la somme de cent cinquante livres tournois de canon que ledit Perolle promet et s’oblige d’en rendre et payer par chacune année à mondit sieur laisseur en sa demeure audit Metz dans le jour de St Martin d’hiver, dont le premier payement échera et se fera dans ledit jour de St Martin de la présente année mil sept cent quarante-deux, pour ainsi continuer de se faire au même jour de chacune année suivante jusqu’en fin dudit bail, au bout duquel ledit preneur sera tenu de remettre entre les mains de mondit sieur laisseur une recette exacte et détaillée desdits droits laissés et auquel il fournira copie des présentes à ses frais et les fera registrer aux greffe et contrôle du domaine des gens de main morte de l’Evêché de Metz, le tout sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, pout à quoi satisfaire ledit sieur Perolle oblige tous des biens meubles et immeubles présents et futurs …
Fait et passé à Metz après midi l’an mil sept cent quarante deux le vingt-huitième août, et ont signé.



Bail du 29 septembre 1753 - (3 E 4771)
Par devant les Conseillers du Roi notaires à Metz, soussignés, fut présent Messire Marie Henry Dhirkeim, prêtre docteur de Sorbonne chanoine de l’Eglise cathédrale de Metz, résidant audit Metz, lequel a par ces présentes laissé et laisse à titre de bail à ferme en argent pour le terme et l’espace de neuf années consécutives et suivantes à commencer du jour de St Martin d’hiver de l’année mil sept cent cinquante-cinq pour finir à pareil jour de l’année mil sept cent soixante-quatre, à François Charost, vigneron à Woippy, et à Marguerite Goujeon sa femme de lui autorisée, étant ce jour à Metz, présents, preneurs et acceptant solidairement l’un l’autre ou d’eux seul pour le tout sans division ni discutions et renoncements, une métairie de vignes que mondit sieur laisseur tient à trescens de Messieurs du chapitre de ladite église cathédrale, située aux village et ban dudit Woippy et joignant, consistante en un logement de vigneron, vingt-deux mouées ou environ, en deux jardins, vergers, contenant ensemble un journal et demi ou environ, mondit sieur laisseur se réservant tout le surplus de la maison ainsi que feu Mr Delasaux, prédécesseur trescencier, en jouissait lors de son décès, ensemble tous les jardins, terrains et fossés qui environnent ladite maison pour en disposer comme bon lui semblera, se réservant même de faire planter dans les jardins qui sont laissés auxdits preneurs tous et tels arbres qu’il jugera à propos sans qu’ils puissent y former aucun empêchement. Pour ladite métairie laissée et dépendances, aux réserves et exceptions ci-devant déclarées, jouir par lesdits preneurs audit titre durant ledit temps de même qu’ils en jouissent actuellement en vertu du bail que mondit sieur laisseur leur a passé devant Bernard, l’un desdits notaires soussignés, le cinq janvier mil sept cent quarante sept qui expirera audit jour de St Martin d’hiver de l’année mil sept cent cinquante-cinq et sans préjudice à son exécution.
Ce bail est fait à charge par lesdits preneurs d’entretenir la portion de maison qu’ils occupent de menues réparations locatives, de bien labourer et cultiver les jardins dont ils jouissent et jouiront, comme aussi les deux jardins dépendants des réserves de mondit sieur D’Hirkeim, soigner et bien entretenir les arbres desdits jardins, de bien labourer, cultiver les terres, amender, prodiguer, échalasser, façonner lesdites vignes et les achever chacun an de tous ouvrages et façons en temps et saisons convenables, de relever les fossés par tout où il y en a pour rendre et laisser le tout en bon et suffisant état à la fin du présent bail, pendant lequel lesdits preneurs seront tenus de nettoyer et balayer l’appartement réservé à mondit sieur laisseur, que lesdits preneurs ne pourront espérer ni prétendre aucune réduction sur le canon ci-après énoncé pour quelque cas et accident prévus ou imprévus qui puissent arriver, seront en outre tenus lesdits preneurs de fournir et apporter à mondit sieur laisseur, en sa demeure en cette ville, deux fois par chacune semaine, les légumes dont il aura besoin pour sa maison sans aucune rétribution, pour par lesdits preneurs rendre et laisser tout ce que dessus à eux laissé à la fin du présent bail en bon et suffisant état, en outre pour et moyennant la somme de Cent soixante livres tournois de loyer que lesdits preneurs promettent et s’obligent sous ladite solidité d’en rendre et payer à mondit sieur laisseur en sa demeure en cette ville annuellement dans le jour de St Martin d’hiver de chacune année, dont le premier payement échera au jour de St Martin de l’année mil sept cent cinquante-six pour ainsi continuer à pareil jour de chacune année suivante jusqu’en fin du présent bail à peine de tous dépens, dommages et intérêts, à quoi faire les fruits et produits de ladite métairie demeureront spécialement affectés et hypothéqués et généralement tous les biens meubles et immeubles présents et futurs desdits preneurs qu’ils soumettent solidairement comme dessus, une obligation ne dérogeant à l’autre, ne pourront lesdits preneurs céder les droits du présent bail sans le consentement express et par écrit de mondit sieur laisseur, à peine de nullité des sous baux et de tous dépens, dommages et intérêts. Et enfin lesdits preneurs feront registrer le présent bail aux greffe et contrôle du domaine des gens de main morte de l’Evêché de Metz, et en fourniront copie à mondit sieur laisseur, le tout à leurs frais ….
Fait et passé audit Metz l’an mil sept cent cinquante-trois le vingt-neuf septembre avant midi et a mondit sieur D’Hirkeim signé avec lesdits notaires.
Lesdits preneurs ayant déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce enquis ont fait leur marque.



Bail du 12 septembre 1779 - (3 E 5502)
Nicolas Hyacinthe Vernier à
Georges Poulmaire
Pardevant les conseillers du Roi notaires à Metz, soussignés, fut présent Mre Nicolas Hyacinthe Vernier, prêtre chanoine du noble chapitre de l’église cathédrale de cette ville, y résidant, rue du Haut-poirier, paroisse St-Victor.
Lequel a reconnu et confessé avoir par le présentes laissé et laisse à titre de bail à loyer pour le terme et l’espace de neuf années entières et consécutives qui ont commencé au jour de St-Martin onze novembre dernier pour finir à pareil jour de l’année mil sept cent quatre-vingt-sept, lesdites neuf années révolues et expirées, au Sieur Georges Poulmaire, aubergiste, demeurant à la Maison Rouge, sur la route de Thionville paroisse de Woippy, et à Marie Friren, son épouse, de lui autorisée, à l’effet des présentes, tous deux présents et acceptant, preneurs audit titre de bail ledit temps durant, solidairement l’un pour l’autre sans division ni discussion y renonçant ;
La pièce de pré comme elle se contient et en l’état qu’elle est présentement, dépendante du trescens vulgairement appelé le Rucher située au ban dudit Woippy, appartenant au Sieur laisseur comme tresencier du chapitre de ladite église cathédrale de Metz ; ladite pièce de pré entourée de fossés tout autour aboutissant sur le chemin qui conduit dudit Rucher au Sansonnet ; pour, par les preneurs en jouir audit titre de bail ledit temps durant, ainsi et de même que les précédents fermiers en ont joui ou dû jouir et que mondit Sieur laisseur avait droit de faire.
Ce présent bail est fait à charge par lesdits preneurs d’entretenir ladite pièce de pré à faux courante, de curer et relever tous les fossés qui l’environnent pour rendre et laisser le tout en bon et suffisant état à la fin du présent bail, et en outre moyennant la somme de trois cents livres de canon annuel que lesdits preneurs promettent et s’obligent solidairement comme dit, et d’en rendre payer et délivrer par chacune année à mondit Sieur laisseur en bonne espèces ayant cours en sa demeure en cette ville. Le premier paiement duquel canon commencera et se fera dans ledit jour de St-Martin onze novembre prochain pour ainsi continuer de même, d’année à autre, à pareil jour jusqu’à fin et expiration du présent bail.
Les droits duquel, soit en tout ou partie, lesdits preneurs ne pourront céder à qui que ce soit sans le consentement exprès et par écrit de mondit Sieur laisseur, auquel lesdits preneurs seront en outre obligés de remettre une expédition des présentes en parchemin, laquelle ils feront enregistrer au greffe et contrôle des gens de mains-mortes du diocèse de cette ville, le tout aux frais et dépens desdits preneurs, à tout quoi lesdits Poulmaire et son épouse ont promis de satisfaire à peine de tous dépens, dommages et intérêts, sous l’obligation spéciale et privilège des fruits produits et revenu de ladite pièce de pré sus-laissée, et général de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, le tout qu’ils ont soumis à cet effet sous ladite solidité, l’une des obligations ne dérogeant à l’autre ; prom oblig renon…
Fait et passé à Metz, en l’étude l’an mil sept cent soixante-dix-neuf le douzième septembre avant midi, et ont signé avec lesdits notaires.

Prom. Oblig. Renon.
Promettant, Obligeant de corps et de biens chacun pour le tout sans division, Renonçant.



Bail du 17 octobre 1779 - (3E 5502)
Par devant les Conseillers du Roi notaires à Metz, soussignés, fut présent Messire Nicolas Hyacinthe Vernier, prêtre chanoine du noble chapitre de l’église cathédrale de cette ville, y résidant rue du Haut-Poirier, paroisse Saint-Victor.
Lequel a reconnu et confessé avoir par ces présentes laissé et laisse à titre de bail à loyer pour trois, six ou neuf années entières et consécutives qui ont commencé au jour de St-Martin onze novembre dernier pour finir à pareil jour des années mil sept cent quatre-vingt-un, mil sept cent quatre-vingt-quatre ou mil sept cent quatre-vingt-sept, au choix seul de mondit Sieur laisseur.
Lesdites trois, six ou neuf années révolues et expirées à André Lefort, vigneron, demeurant à Woippy, et à Catherine Bernard, sa femme, de lui autorisée à l’effet des présentes, tous deux à ce présents et acceptant, preneurs audit titre de bail ledit temps durant solidairement l’un pour l’autre sans division ni discussion y renonçant, les biens immeubles ci-après déclarés, situés au village et ban dudit Woippy, appartenant audit Sieur laisseur comme trescencier du chapitre de ladite église cathédrale de Metz, savoir :
Une maison comme elle se contient consistante en logement de fermier, cour, grange, écuries, cave et grenier.
Environ vingt-deux mouées de vignes en six pièces, comme elles se contiennent.
Une pièce de terre contenant treize cent vingt verges appelée le Haut Jardin, entre les jardins de mondit Sieur laisseur à l’orient, les héritiers ou représentants le Sieur Oblet à l’occident et le chemin communal au nord.
Une autre pièce de terre appelée la Croiotte, ou Bas Jardin contenant neuf cent trente-quatre verges, entre le fossé des terres de dessous le Rucher à l’orient d’une part et le chemin du Sansonnet à l’occident d’autre.
Trois sillons de terres lieudit dessous le Rucher contenant quatre cent huit verges, entre les terres du chapitre au midi, d’une part, et les terres du trescens de M. Piquart le jeune au nord, aboutissant par l’orient sur le chemin de Metz, et au couchant audit Sieur laisseur.
Une autre pièce de terre lieudit en la Fin, contenant cinq cent vingt verges entre le Sieur Charuel d’une part, et le chapitre de ladite église cathédrale d’autre, aboutissant vers le nord à M. Geoffroy, et du côté du midi au chemin de Metz.
Un jardin devant la maison du Rucher contenant deux cent vingt-cinq verges, tenant à l’orient et au midi audit Sieur laisseur, par le couchant au chemin et par le nord aux terres de M. de Candal.
Un autre jardin derrière la maison contenant cinq cent quarante verges ne descendant vers l’orient que jusqu’à l’alignement qui est à tirer le long du grand fossé de la maison à prendre du bord qui regarde le couchant pour aligner le terrain du Saulcy avec ledit fossé, le susdit jardin tenant du couchant auxdits fossés et alignement, au midi aux représentants de Laurent Boury, et vers le nord au chemin communal.
Ensemble tous les arbres à fruits qui sont et seront mis par la suite dans lesdits jardins, desquels ledit Sieur laisseur ne se réserve que la dépouille de quatre arbres qu’il prendra chaque année à son choix aux temps qu’il jugera à propos et les désigner auxdits preneurs.
Demeurent pareillement réservés à mondit Sieur laisseur la cuisine, le garde-manger, le cellier tenant au jardin vers le couchant avec tous les appartements de maître et les greniers au-dessus ; ensemble tous les jardins qui environnent immédiatement la totalité de la cour et de la maison avec l’espace de terrain d’environ quatre-vingt verges appelé le Saulcy tenant à l’orient au chemin qui conduit au Sansonnet, au midi aux héritiers ou représentants de Laurent Boury, du côté du couchant et du nord audit Sieur laisseur, comme le tout ne faisant point partie du présent bail.
Reconnaissant lesdits preneurs avoir une entière et parfaite connaissance de tous les objets ci-dessus réservés et de ceux à eux ci-dessus laissés et s’en tenir contents.
Pour lesdits objets sus-laissés en jouir par lesdits preneurs audit titre de bail ledit temps durant, ainsi et de même que les précédents fermiers en ont bien et dument joui ou dû jouir et que mondit Sieur laisseur serait en droit de faire.
Ce présent bail est fait à charge par les preneurs de réparer les gouttières des toitures qui pourraient en avoir, soit à présent ou pour l’avenir, de faite toutes les réparations locatives soit actuelles ou à venir de leur fait ou autrement, curer et relaver tous les fossés, anches, rigoles et ruisseaux des terres et jardins à eux ci-dessus laissés, de bien et dument labourer, cultiver, fumer, amender et ensemencer les terres et jardins en temps et saisons convenables, de labourer, cultiver, prodiguer et fumer et échalasser les vignes, d’y mettre tous les plans de vignes de bonnes espèces qui y seront nécessaires tant dans les endroits où ils ne sont point assez épais, que dans ceux où il en manque, de tailler et élaguer tous les arbres fruitiers qui seront dans le cas de l’être, d’en mettre de bonnes espèces dans les endroits où il peut ou pourrait en manquer sans qu’en aucun cas ils puissent en couper de morts ou vifs sans une permission expresse et par écrit de mondit Sieur laisseur qui se réserve aussi tous les bois qui proviendront des arbres qui seraient coupés et élagués, seront aussi lesdits preneurs tenus et obligés de cueillir et apporter annuellement audit Sieur laisseur en sa demeure en cette ville dans les temps et saisons convenables tous les fruits et légumes qui proviendront tant des quatre arbres qui seront choisis par ledit Sieur laisseur comme il est dit ci-devant que des autres jardins qui lui sont réservés, le tout aux frais et dépens desdits preneurs et sans aucune diminution du canon ci-après énoncé.
Lesdits preneurs seront encore obligés de laisser à la fin desdits trois, six ou neuf années tout ce qui leur est ci-dessus laissé en bon état à dire d’experts et gens à ce connaissant et dans l’état que le chapitre peut le demander et prétendre ; ledit présent bail fait en outre moyennant la somme de trois cent cinquante livres de canon annuel à laquelle mondit Sieur laisseur a bien voulu le modérer en égard à toutes les clauses et charges et conditions portées au présent bail, lesquelles ne pourront être réputées p… comminatoires mais de rigueur sans lesquelles expresses et qui sont essentielles audit présent bail ledit canon aurait été porté plus haut.
Laquelle somme de trois cent cinquante livres lesdits Lefort et sa femme ont promis et se sont obligés solidairement comme dit est, de la payer et délivrer annuellement à mondit Sieur laisseur en bonne espèces ayant cours en sa demeure en cette ville à chaque jour de St-Martin, onze novembre de toutes les années dudit présent bail.
Le premier payement duquel canon commencera et se fera dans ledit jour de St-Martin prochain, attendu la jouissance que lesdits preneurs ont eu des objets à eux sus-laissés depuis ledit jour de St-Martin dernier, pour ainsi continuer de même d’année à autre à pareil jour jusqu’en fin et expiration du présent bail ou desdits trois, six ou neuf années, les droits duquel bail lesdits preneurs ne pourront céder à qui que ce soit en tout ou partie sans le consentement express et par écrit de mondit Sieur laisseur, à peine de nullité des sous-baux, auquel dit Sieur laisseur lesdits preneurs seront en outre obligés de fournir à leur frais et dépens une grosse en parchemin des présentes qu’ils feront enregistrer au greffe et contrôle des gens de mains-mortes du diocèse de Metz, à tout quoi lesdits preneurs ont promis de satisfaire à peine de tous dépens, dommages et intérêts, sous l’obligation spéciale et privilégiée des fruits produits et réservés des immeubles à eux sus-laissés, et générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, le tout qu’ils ont soumis à cet effet sous ladite solidité, l’une des obligations de dérogeant à l’autre.
Convenu et expressément accordé entre les parties, que faute par lesdits preneurs de payer exactement à mondit Sieur laisseur le canon ci-dessus énoncé dans ledit jour de St-Martin de chacune année, lesdits preneurs demeureront déchus du bénéfice du présent bail qui sera nul et résilié de plein droit, sans que mondit Sieur laisseur puisse être attenu de faire aucune poursuite ni d’obtenir aucun jugement pour le faire ordonner, à quoi lesdits preneurs ont volontairement consenti.
Fait et passé à Metz avant midi, l’an mil sept cent soixante-dix-neuf, le dix-sept octobre, et ont signé exceptée ladite preneuse qui a marqué pour ne savoir signer de ce interpellée, lecture faite.



Bail du 12 septembre 1784 - (3 E 3851)
Par devant le Conseiller du Roi notaire à Metz, soussigné, et en présence des témoins ci-après nommés fut présent Messire Nicolas Hyacinthe Vernier, prêtre chanoine du noble chapitre de la cathédrale de Metz demeurant en ladite ville rue du Haut-Poirier, paroisse St Victor.
Lequel a reconnu avoir par ces présentes laissé et laisse à titre de bail à ferme pour six années qui commenceront au jour de St Martin prochain et finiront à pareil jour lesdites six années expirées et révolues à Didier Maguin, jardinier demeurant à Woippy et à Françoise Maujet sa femme de lui autorisée à l’effet des présentes à ce présent et acceptant preneurs pour eux audit titre ledit temps durant solidairement l’un pour l’autre sans division ni discussion et renoncement, la ferme du Rucher de Woippy tenue à titre de trescens dudit chapitre par mondit Sieur abbé Vernier, consistante en maison de fermier, grange, écurie, jardin devant et derrière icelle et en terres labourables, comme aussi la maison de maître appartenant à mondit Sieur laisseur située audit Woippy ensemble les deux petits jardins situés à côté d’icelle, de tout quoi les preneurs ont déclaré avoir une parfaite connaissance et en être contents.
Pour de tout cependant laissé ainsi que le tout de contient et appartient à mondit Sieur laisseur sans de sa part en rien excepter ni réserver, en jouir par lesdits preneurs audit titre ledit temps durant ainsi que mondit Sieur laisseur a droit de faire.
Ce bail est fait aux clauses, charges et conditions suivantes, savoir :
Que les preneurs seront tenus d’entretenir les bâtiments et autres manoirs à eux laissés de toutes réparations locatives, les toitures exceptées de gouttières.
Qu’ils seront obligés de bien et dûment labourer, cultiver, fumer, amender, et ensemencer lesdites terres labourables en temps et saisons convenables, sans pouvoir les dessaisonner ni changer de nature, relever les autres fossés et rigoles qui sont au contour et les avoisinant, et entretenir toujours les fossés bien curés et creusés, entretenir les jardins en bon état ainsi que les arbres qui sont dans iceux, en remplacer de bonnes espèces dans les endroits où il viendrait à y en manquer, maintenir et entretenir les haies vives en bon état et sans aucune dégradation.
De consommer par chacune année du présent bail sur les terres de ladite ferme les pailles et fumiers qui en proviendraient sans pouvoir en vendre ni en divertir en aucune façon.
Ne pourront les preneurs pour quelque cause et sous quelque prétexte que se soit pas même pour raison des f f f espérer aucune réduction ni diminution sur le canon ci-après énoncé et attendu qu’il est en argent et pour plusieurs années et qu’une bonne peut dédommager de plusieurs mauvaises. Cette clause étant essentielle et sans laquelle ledit bail ne leur aurait été passé.
(les trois f : feu, foudre, force)
Ne pourront les preneurs céder les droits du présent bail en tout ou en partie sans le consentement express et par écrit dudit Sieur laisseur à peine de nullité des sous-baux et de tous dépens, dommages et intérêts.
Ne pourront les preneurs faire aucun commerce de vin en détail dans les maisons sus-laissées, et seront obligés de laisser er remettre au fermier qui leur succédera lesdites terres immédiatement après les moissons de la dernière année de leur jouissance pour les mettre à même de cultiver et ensemencer à cette époque.
Enfin qu’ils seront tenus de maintenir et entretenir en bon état tous les héritages à eux sus-laissés chacun suivant sa nature pour rendre le tout de même à la fin et expiration du présent bail. Lequel est fait en outre moyennant la somme de quatre cent vingt livres de canon que les preneurs promettent et s’obligent sous la même solidarité d’en rendre, payer et délivrer à mondit Sieur laisseur en son domicile en cette ville par chacune année du présent bail au jour de St Martin onze novembre, dont le premier paiement échoira et se fera audit jour de St Martin de l’année prochaine pour ainsi continuer d’année à autre à pareil jour jusqu’en fin et expiration du présent bail.
A tout quoi les preneurs promettent et s’obligent de satisfaire à peine de tous dépens, dommages et intérêts, obligeant pour sûreté généralement tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et par privilège spécial les fruits et produits desdits biens sus-laissés, le tout qu’ils ont … à cet effet solidairement comme dit est, l’une des obligations de dérogeant à l’autre.
Au moyen de quoi mondit Sieur laisseur a promis la garantie du présent bail obligé.
Sans préjudice à mondit Sieur laisseur à la somme de quatre cent vingt livres de canon qui échoira au jour de St Martin prochain et sans déroger audit titre.
Fait et passé à Metz avant midi, l’an mil sept cent quatre-vingt quatre, le douze septembre et ont signé excepté la preneuse qui a marqué pour ne savoir signer de ce interpelée en présence du Sieur Philippe Poulin, maître ferblantier à Metz et dudit Nicolas André, maître tailleur d’habits en ladite ville, tous deux y demeurant quai des Juifs, paroisse Ste Ségolène, témoins connus à ce appelés et requis, qui ont signé avec ledit notaire lecture faite.
Et étant signé il a été convenu entre les parties que le présent bail ne vaudra que pour trois ou six années consécutives à commencer comme dit et audit jour de St Martin prochain, au choix de mondit Sieur laisseur seulement et finiront à pareil jour lesdites trois ou six années expirées et révolues. La présente clause étant en vigueur et sans laquelle ledit bail n’eût été fait. Demeurent aussi réservés à mondit Sr laisseur les fruits de quatre arbres à son choix pour par lui être recueillis annuellement à son profit.



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