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Dernière mise à jour : 9 décembre 2011
Compagnie Industrielle des Pétroles - 1924 - |
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NOTICE SUR LE PROJET D’INSTALLATION D’UN ENTREPOT DE PETROLES ET ESSENCES A WOIPPY-lès-METZ --------------------------------
L’Etablissement sera installé sur la commune de WOIPPY à l’Est des voies ferrées de WOIPPY à METZ-NORD, et au Sud du Chemin de Maison Neuve à WOIPPY. |
LE PRÉFET DE LA MOSELLE OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, Vu la demande formée par la Compagnie Industrielle des Pétroles, 54, rue de Londres à Paris, en vue d'être autorisée à installer un dépôt mixte d'essence et de pétrole sur le territoire de la commune de WOIPPY;
Vu les plans et notices produits à l'appui de cette demande ; Vu 1a loi du 19 décembre 1917 introduite en Alsace et Lorraine par le décret du 11 décembre 1922 ; Vu les décrets des 17 décembre 1918 et 24 décembre 1919 ; Attendu que les formalités réglementaires ont été observées ; Vu les réclamations formulées au cours de 1'enquête de commodo et incommodo à laquelle il a été procédé du 17 mai au 15 juin 1924 ; Vu l'avis favorable du Commissaire-enquêteur ; Vu l'avis de l'Inspecteur des établissements classés ; Vu l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 15 octobre 1924 ; Considérant que cette industrie est rangée dans la l ère classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; 1° Le sol de l'emplacement affecté aux réservoirs devra être imperméable, incombustible, étanche et creusé en cuvette pour contenir la totalité des liquides emmagasinés dans les réservoirs. 2° Les réservoirs seront solidement assemblés et établis dans des conditions telles qu'ils puissant être facilement inspectés. 3° Les réservoirs seront munis d'une tuyauterie de sortie et de rentrée d'air recourbée vers le bas et fermée par une toile métallique ou autre dispositif arrêtant la propagation d'une flamme. 4° Aucun foyer ne pourra être établi dans la cour du dépôt. 5° Le terrain affecté au dépôt et aux dépendances sera entouré d'une clôture solide d'une hauteur de 2 mètres. 6° Le bâtiment de la station de pompage et le bâtiment de la manutention seront construits en matériaux incombustibles. Le sol de ces bâtiments sera, en outre, disposé de manière à recueillir les liquides inflammables qui, accidentellement, pourraient s'y répandre. Ces bâtiments seront ventilés énergiquement et convenablement éclairés par la lumière du jour. 7° Le moteur électrique actionnant la pompe sera complètement isolé du local de la pompe. 8° L'éclairage de la station de pompage et du bâtiment de la manutention devra se faire autant que possible à la lumière du jour ou, à défaut, au moyen de lampes électriques à double enveloppe. Les appareils électriques pour l'éclairage et la force motrice seront établis suivant les règles de l'art. Les interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, etc... seront placés en dehors du bâtiment de la pompe et du bâtiment da la manutention. 9° Il sera formellement interdit de pénétrer dans la station de pompage et, dans le bâtiment de la manutention, avec du feu ou une flamme quelconque ou d'y fumer. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents aux portes d'entrée de ces bâtiments. 10° Il est formellement interdit de réunir dans le bâtiment de la manutention et dans la cour du dépôt des approvisionnements de liquides inflammables. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux liquides momentanément entreposés dans la cour et dans le bâtiment de la manutention pendant le remplissage des camions-citernes et des emballages, à la condition que cette opération soit effectuée sans interruption et ne dure que le temps strictement nécessaire. 11° L'emplacement où se fera le remplissage des camions-citernes devra être installé sur un sol incombustible, étanche et disposé de façon à recueillir les égouttures. 12° Des caisses de sable et des extincteurs en nombre suffisant seront installés à l'intérieur de la station de pompage et du bâtiment de la manutention. Une forte réserve de sable avec pelles et brouettes sera également établie à proximité des réservoirs. 13° Une consigne d'incendie sera établie. Cette consigne indiquera le matériel d'extinction qui doit se trouver dans le dépôt et les manœuvres à exécuter en cas d'incendie, avec le nom des personnes désignées pour y prendre part. Elle prescrira des visites et essais périodiques destinés à constater que le matériel est en bon état et que le personnel est préparé à en faire usage. 14° Les droits des tiers sont réservés. 15° Il ne sera entrepris des travaux dans les réservoirs qu'après que l'atmosphère aura été assainie, par une ventilation efficace. Les ouvriers travaillant à l'intérieur de ces réservoirs devront être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté. 16° Les portes des locaux où seront manipulés les liquides inflammables s'ouvriront de dedans en dehors. Les sorties doivent être assez nombreuses pour permettre l'évacuation rapide de ces locaux. Ces sorties seront toujours libres et ne seront jamais encombrées de fûts vides ou d'objets quelconques. 17° Les chiffons et cotons imprégnés de liquides inflammables ou de substances grasses doivent être enfermés dans des récipients métalliques, clos et étanches. 18° La voie ferrée sera établie conformément aux dispositions du décret du 4 décembre 1915 fixant les mesures de sécurité à prendre sur les voies ferrées dans les établissements industriels et commerciaux. Les installations électriques doivent répondre aux prescriptions du décret du ler octobre 1913 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 19° Il sera mis à la disposition du personnel des vestiaires avec lavabos, des cabinets d'aisance et des urinoirs en nombre suffisant. 20° Toutes les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, non spécifiées par le présent arrêté, ainsi que les prescriptions du règlement préventif de la Corporation de l'Assurance-Accident, devront être rigoureusement observées. 21° L'Administration se réserve le droit de compléter ou de modifier les conditions ci-dessus sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité, ni dédommagement.
Avis inséré dans le journal Le Lorrain, du 20 décembre 1924 |
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