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François Blanc
propriétaire du Moulin haut
1852


Bail du 30 octobre 1852 (ADM - 48 E 7)

Par-devant Me Emile Gilbrin et l'un de ses collègues, notaires à la résidence de Metz, soussignés,
Est comparu :
Monsieur François Blan, propriétaire et meunier, demeurant au moulin haut, commune de Woippy, premier arrondissement du canton de Metz.
Lequel déclare par ces présentes, laisser à titre de bail à ferme et à loyer pour douze années consécutives qui commenceront à courir le seize novembre mil huit cent cinquante deux et finissent le onze novembre mil huit cent soixante quatre.
A Monsieur Jean Virion, propriétaire, et à Madame Anne Ladaique, son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble à Woippy, tous deux à ce présents ce qu'ils acceptent solidairement.
La propriété qu'il possède située sur le territoire de la commune de Woippy, entre le ruisseau dit des Roches au nord ; un pâquis de la commune de Woippy et le chemin de Woippy à Lorry-lès-Metz au couchant ; le ruisseau dit du Moulin, le Sr Fournier, Jean Hennequin, le chemin sous l'Atre, et le ruisseau dit du Moulin au midi ; le ruisseau dit du Moulin et Jean Mangenot au levant ; traversé par le chemin du moulin aboutissant à celui dit sous l'Atre ; le tout appelé le Moulin haut de Woippy, sans en rien excepter ni réserve, consistant en :
Savoir :
1° Un corps de bâtiment comprenant l'ancien moulin, une écurie de chevaux, une petite cave à pommes de terre, deux chambres, une cave, une chambre à four, une chambre à l'étage, un grenier fermé, un colombier et des greniers ; couvert en tuiles creuses.
2° un autre corps de bâtiment comprenant un poulaier, une écurie à chevaux et une écurie de vaches avec allée ; à côté une grange ; à la suite des carrés de porcs : derrière le tout une bucherie dans laquelle un pressoir ; couvert en tuiles creuses.
3° Et un autre corps de bâtiment comprenant le moulin neuf, une chambre à four et grenier, couvert aussi en tuiles creuses.
Les deux moulins sont à l'ancien système et ont chacun une paire de meules.
4° Un jardin entre le premier corps de bâtiment et le troisième sus désigné.
5° Un autre jardin derrière l'écluse du moulin neuf et la roue de l'ancien moulin, limité par le chemin de sous l'Atre au midi, et par Jean Hennequin au couchant.
6° Un autre jardin, entre le chemin du moulin au couchant et Jean Mangenot au levant.
7° Une pièce de terre derrière le second corps de bâtiment, entre le chemin du moulin et ledit bâtiment au midi et le ruisseau des Roches au nord.
8° Un jardin clos de murs en partie situé au couchant du second corps de bâtiment, et dans lequel un rucher.
9° Une pièce de terre à la suite dans laquelle un réservoir.
10° Un pré à la suite, entre le ruisseau du moulin et le ruisseau des Roches.
11° Et une autre partie de pré défrichée au couchant, en nature de terres labourables.
Ainsi que le tout se trouve exister et dont il n'est pas fait une plus ample désignation à la réquisition des preneurs, qui ont déclaré parfaitement connaître ladite propriété présentement louée pour l'avoir vue et visitée plusieurs fois dans le plus grand détail.
Ce bail est fait avec les charges et aux conditions suivantes que les preneurs s'obligent solidairement entre eux d'exécuter à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
Art. 1er. De prendre lesdits moulins garnis de leurs meules, agrès, ustensiles nécessaires et accessoires dans l'état où il se trouveront le onze novembre prochain et d'après l'état estimatif et descriptif qui en sera fait par deux experts choisis par les parties avant cette époque ou d'office par Monsieur le Juge de paix du premier arrondissement du canton de Metz pour la partie qui, à la dite époque, n'aurait pas fait son choix ; lesquels experts constateront les choses nécessaires pour mettre le moulin en état de travailler.
Art. 2ème. De maintenir lesdits objets loués à leur usage actuel du moulin, faisant de blé farine, sans pouvoir y établir une autre usine ; et sans pouvoir faire aucun changement à la chute d'eau.
Art. 3ème. D'entretenir lesdits moulins et leurs accessoires et dépendances, pendant le cours du présent bail, exempts de toutes les réparations locatives qu'ils pourraient avoir besoin, ainsi que les vannes, chaussées et déversoir, et de s'arranger de manière qu'il n'y est aucune perte, ni détournement d'eau, ni inondation, et que le bailleur ne puisse être inquiété par qui que ce soit, ni éprouver aucune perte.
Art. 4ème. De souffrir pendant tout le temps qu'elles pourraient durer toutes les réparations, autres que celles locatives indiquées en l'article précédent, que M. Blan sera tenu de faire au fur et à mesure qu'elle deviendraient nécessaires et indispensables.
Art. 5ème. De faire tous les charrois qui seraient nécessaires pour l'exécution des réparations désignées en l'article précédent, et de loger et nourrir les charpentiers mécaniciens qui seraient employés pour faire lesdites réparations ; cependant si ces réparations duraient plus de quarante jours, et que les moulins ne puissent plus fonctionner, il serait fait aux preneurs, à titre d'indemnité, une diminution de moitié de loyer pendant le temps qui excéderait lesdits quarante jours, s'il ne seraient plus tenus de loger et nourrir lesdits charpentiers et mécaniciens.
Art. 6. D'entretenir la maison d'habitation et les autres bâtiments exempts de toutes réparations locatives tels qu'ils les recevront.
Art. 7. De ne faire aucun changement ni réparation de murs dans ledit moulin et autres bâtiments sans le consentement écrit du laisseur.
Art. 8. D'entretenir et regarnir les haies qui servent de clôture au jardin à côté de Mangenot.
Art. 9. De rejeter la vase et les terres du ruisseau et des écluses sur la rive gauche.
Art. 10. De curer et nettoyer le réservoir trois fois dans le cours du présent bail.

étaupiner : éviter ce que l'on voit sur la photo.

Art. 11. De pouvoir faire cesser le présent bail à la fin de la sixième année, mais ils seront tenus de prévenir M. Blan un an d'avance.
Art. 12. De prendre lesdits jardins, terres et prés en l'état où ils sont actuellement.
Art. 13. De bien cultiver, labourer, fumer et ensemencer lesdites terres en temps convenables, et de ne pouvoir défricher les près.
Art. 14. D'étaupiner convenablement les prés et de les cultiver constamment en bon état de faux (faulx) courante.
Art. 15. D'entretenir, soigner et écheniller tous les arbres existant dans la propriété présentement laissée, de labourer aux pieds des arbres fruitiers.
Art. 16. De ne pouvoir arracher ou abattre aucun des arbres existant, lors même qu'ils ne seraient plus en rapport ; mais de remplacer par d'autres de même nature ceux qui viendraient à périr et qui alors leur appartiendraient.
Art. 17. De ne pouvoir élaguer les arbres et les haies susceptibles de l'être que par quart, c'est-à-dire un quart d'iceux tous les ans.
Art. 18. De s'opposer à toutes usurpations et à tous empiétements et de prévenir le bailleur de ceux qui pourraient avoir lieu, sous peine d'en demeurer garants et responsables.
Art. 19. D'occuper par eux mêmes les bâtiments loués.
Art. 19. D'engranger les récoltes desdits biens dans les lieux loués ; de convertir en fumier toutes les pailles provenant des récoltes, et de les conduire sur les terres, sans pouvoir en vendre aucune.
Art. 20. De ne pouvoir exiger aucune indemnité ni diminution du loyer ci-après fixé pour cause de grêle, gelée, sécheresse ou inondation ou pour cause de chômage desdits moulins causé soit par des inondations qui noieraient les roues, soit par une sécheresse qui diminuerait la force motrice, soit par la gelée.
Art. 21. De remettre en août et en novembre chaque année six poulets vivants au choix de M. Blan et à prendre dans la poulerie.
Art. 22. D'entretenir toutes les toitures exemptes de gouttières, mais si des remaniements devenaient nécessaires, M. Blan les fera faire à ses frais en temps convenable.
Art. 23. De ne pouvoir sous-louer ni céder leurs droits en tout ou partie au présent bail sans le consentement écrit du bailleur.
Art. 24. De tailler et soigner les arbres et les vignes.
Art. 25. De rendre le tout à la fin du bail exempt de réparations locatives et conformément à l'état descriptif qui en aura été fait avant l'entrée en jouissance tel qu'il est dit à l'article premier, sans être tenus de payer aucune usure provenant de la vétusté et d'un usage convenable.
Art. 26. De remplacer et faire raccommoder à leurs frais tout ce qui serait cassé ou brisé par leur faute ou celle des leurs.
Art. 27. M. Blan aura le droit tous les ans de faire pâturer sa vache dans les prés loués, mais seulement après la récolte des regains.
Art. 28. Il aura aussi droit à douze kilogrammes cinquante grammes de carpes tous les ans, excepté dans le moment du frai, qui lui seront fournis par les preneurs, lorsqu'il le demandera. Ces poissons devront être vivants et être au moins de poids de cinq cents grammes. Les preneurs devront ménager la pêche dudit réservoir de sorte qu'il ne soit pas dépeuplé à leur sortie.
Art. 29. Il enlèvera les pigeons du colombier.
Art. 30. Il enlèvera également le terreau et le fumier qui se trouveront aujourd'hui dans les couches.
Art. 31. Il aura le droit pendant les trois premières années du bail aux trois quarts de la bucherie, où se trouve le pressoir, pour y loger son bois seulement.
Art. 32. Il pourra laisser ledit pressoir dans la bucherie pendant tout le temps du bail, mais alors les preneurs auraient le droit de s'en servir pour faire leurs vins. M. Blan pouvant y faire le sien et celui de qui lui conviendra.
Art. 33. Les quatre ruches de mouches à miel dites mères, qui sont dans le rucher, y resteront, et l'an prochain M. Blan sera tenu de les enlever ; mais les essaims qu'elles auraient produits l'an prochain seront partagés à la fin de l'année par moitié entre les preneurs et le laisseur ; et tous les ans qui suivront on partagera également par moitié les mères et les essaims, et au besoin on les nourrira par moitié.
Art. 34. Les preneurs auront le droit tous les ans de barrer le ruisseau en son entier pendant deux heures pour mettre les eaux dans les prés du moulin dans les mois de mars et de mai une fois, et ensuite deux autres fois après la fenaison, mais ils devront en prévenir M. Barrière (moulin bas) afin qu'il n'inquiète pas M. Blan.
Art. 35. Les vannes du moulin et leurs hausses et rehausses ne peuvent avoir de hauteur que deux mètres trente centimètres, excepté dans le moment où l'on met l'eau dans les prés conformément à l'article précédent, que lesdites rehausses peuvent avoir une hauteur illimitée.
Art. 36. M. Blan fera jouir les preneurs paisiblement dudit cours d'eau et il devra empêcher les propriétaires riverains de détourner les eaux, à moins qu'elles ne retombent dans le ruisseau du bas pour revenir également au moulin.
Art. 37. Les frais des présentes sont à charge des preneurs, mais ceux de l'état des lieux seront payés par moitié avec le bailleur.

Le présent bail est fait en outre moyennant un loyer annuel de quatre cents francs, convenu et arrêté entre les parties, que les preneurs s'obligent conjointement et solidairement entre eux de payer à M. Blan, en deux termes égaux les onze novembre et onze mai de chaque année et pour la première fois le onze mai prochain et pour ainsi continuer de six mois en six mois, de manière qu'il y ait autant de loyers annuels de quatorze cents francs payés que d'années de jouissance.
Le tout payable à Woippy au domicile de M. Blan en bonnes espèces d'or et d'argent et non autrement.
Faute par les baillistes d'exécuter ponctuellement toutes les clauses et conditions ci-dessus ou faute de paiement, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, après quinzaine d'un simple commandement demeuré infructueux.
A la garantie des présentes et pour sureté de tous les loyers, frais et accessoires et frais de mise à exécution, les époux Virion affectent et hypothèquent sous la susdite solidarité une maison avec jardin y attenant qu'ils possèdent située à Woippy à l'angle du chemin de Norroy-le-Veneur et dans laquelle ils habitent actuellement, sur laquelle il sera pris inscription à leurs frais pour quatre mille francs.
M. Blan aura le droit de faire couper les peupliers d'étalés et de les remplacer s'il le juge à propos.
Pour l'enregistrement des présentes, les parties évaluent à dix francs par an les charges mises au compte des preneurs indépendamment du loyer de quatre cents francs sus-indiqué.

Les parties élisent domicile en leurs demeures respectives à Woippy.
Dont acte en minute.
Fait et passé à Metz, en l'étude.
L'an mil huit cent cinquante deux le trente du mois d'octobre.
Et dont les époux Virion ont signé avec M. Blan et les notaires après lecture faite.


13 octobre 1859
Le ruisseau de Saulny n'a pas été curé et l'eau n'arrive presque plus aux moulins de Woippy


A Monsieur le Préfet du département de la Moselle
Monsieur le Préfet
Les Sieurs Blanc et Barrière, tous deux propriétaires des moulins de Woippy, et le Sieur Virion, fermier des moulins dudit Sieur Blanc dit le moulin haut de Woippy ont l'honneur d'exposer à Monsieur le Préfet que les ruisseaux de Lorry et de Saulny qui alimentent les dits moulins sont presque entièrement comblés et qui n'ont presque plus de marques de fossés, ce n'est pas pour être ruisseaux déjà en 1855 on a fait une demande il est vrai que l'on a coupé quelques arbres les plus rapprochés des ruisseaux celui de Lorry a été un peu récuré mais celui de Saulny qui est le plus principal en est resté là.
Nous avons donc l'honneur d'exposer à Monsieur le Préfet que si peu qu'il gèlera que les eaux se perdront de tous côtés et ne pourront plus venir jusque lesdits moulins ainsi donc plus d'eau plus de moulin.
Monsieur le Préfet voudra bien faire attention que voilà trois années de grande sécheresse que ces dits moulins en souffrent beaucoup sans cependant altérer ni patente ni contribution et si tout à l'heure les eaux venaient à arriver et que nous ne puissions en profiter à cause du peu de gêne de Monsieur le Maire de Saulny cela serait bien malheureux.
Nous référons donc à la justice de Monsieur le Préfet pour nous faire jouir de ses eaux et faire donner une largeur convenable à ces ruisseaux.
Agréez Monsieur le Préfet le plus grand dévouement de vos très humbles et très obéissants serviteurs.
Fait à Woippy le 13 octobre 1859
J. Virion, F. Blanc, Barrière.

En marge :
Transmis à Mr l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées pour avis le plus tôt possible.
Metz le 15 octobre 1859
Pour le Préfet
Le Secrétaire principal

Communiqué pour rapport et avis
à M. l'Ingénieur de l'arrondissement de l'Ouest
Metz le 17 octobre 1859
L'Ingénieur en chef de la Moselle
Pour l'Ing en chef et par autorisation
Le Chef de bureau délégué
De St Martin.

Journal Courrier de la Moselle,
15 décembre 1863

Journal Indépendant de la Moselle,
Lundi 21 décembre 1868

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