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  Dernière mise à jour : 9 février 2010

L'ancienne église de Woippy
Documents divers antérieurs à 1822

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La confrérie du Très Saint Sacrement à Woippy
créée le 16 novembre 1726,
par Abraham Laurent CELLIER, procureur au parlement à Metz.

Petit historique de la confrérie du Très Saint Sacrement :
   La confrérie du Saint Sacrement fut établie à Rome par le pape Paul III le 30 novembre 1539 par la bulle d’érection Dominus noster Jesus Christus.
Dans cette association, les confrères ont pour but de rendre eux-mêmes et de faire rendre à Notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans l’Eucharistie, un culte spécial d’adoration et d’honneurs tant publics que privés.
Les avantages de la confrérie du Saint Sacrement étaient considérables, tant pour les confrères que pour la paroisse et pour le curé lui-même :
   - Avantages pour les confrères :
La bulle du pape Paul III rendait la confrérie du Saint Sacrement participante de toutes les grâces, privilèges, exemptions et indulgences dont jouissaient déjà beaucoup d’autres confréries érigées à Rome.
Cette bulle accordait en outre aux confrères une indulgence plénière le jour de leur entrée dans la confrérie, cent jours d’indulgence à ceux qui accompagnaient le saint viatique avec des flambeaux, cent jours d’indulgence pour assister à la procession du Saint Sacrement, et autres indulgences et quarantaines.
En outre, les confrères et sœurs avaient la faculté de choisir, à la mort, leur confesseur et d’être absous par lui de toute sorte de pêché.
Ces faveurs furent augmentées par la suite par le pape Paul V le 3 novembre 1606. Le pape Clément X, le 24 janvier 1673, rajouta d’autres grâces. Le pape Benoît XIV, le 2 août 1749, accorda d’autres indulgences, entre autres lorsqu’on donnait l’hospitalité à un pauvre ou qu’on réconciliait des ennemis. Par son bref du 4 mai 1824, le pape Léon XII accordait encore d’autres indulgences...
Cette abondance de grâces était un puissant stimulant pour faire accomplir aux confrères des œuvres de piété et de charité.
   - Avantages pour la paroisse :
Le premier avantage pour la paroisse était d’avoir en son sein, un groupe de fidèles fervents, exacts à leurs devoirs. Un autre avantage était celui du bon exemple et où le bien devenait comme une habitude publique.
   - Avantages pour le curé :
Le curé trouvait dans les membres de la confrérie des auxiliaires précieux pour l’ornementation des autels et l’entretien de tout ce qui sert au culte, pour l’aider dans sa tâche quotidienne, pour préparer certains malades à recevoir la visite du prêtre, pour introduire dans la paroisse certaines œuvres de dévotion, pour exécuter des chants liturgiques aux grandes solennités. Le curé avait aussi l’avantage d’être entendu et entouré d’un groupe d’élite sur lequel il pouvait compter. La confrérie donnant au curé une influence réelle sur tous les membres qui la compose préparait ainsi l’extension de cette influence sur toute la paroisse.

   A la suite de la Révolution de 1789, la plupart des confréries du Saint Sacrement furent supprimées. Celles qui parvinrent à subsister et celles que l’on érigea depuis lors ont subi de telles modifications dans leurs règlements que leurs organisations en sont tout à fait changées.
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   Henry Charles du Cambout par la permission divine, Evêque de Metz, Prince du Saint Empire, Duc de Coislin, Pair de France, Baron des anciennes baronnies de Pontchâteau et de la Rochebernard, Pair et Président né des états de Bretagne, premier Baron de Champagne, Comte de Crecy et autres lieux, premier aumônier du Roi et commandeur de l’ordre du Saint Esprit. Vue la requête à nous présentée par le sieur Curé, les Echevins de Woippy de notre Diocèse et Maître Abraham Laurent Cellier, procureur au parlement, demeurant à Metz, paroisse Saint Martin, demandant l’érection d’une confrérie du Saint Sacrement dans l’église paroissiale dudit Woippy et l’approbation de la fondation d’une messe du très Saint Sacrement avec exposition et bénédiction les premiers jeudis de chaque mois, un obit pour le repos de l’âme dudit Me Cellier après son décès et une procession du Saint Sacrement le dimanche immédiatement suivant l’octave du Saint Sacrement après les vêpres, pour laquelle fondation ledit Me Cellier s’engage de donner quatre mouées et demi de vignes avec une crouée et un jardin, le tout sis au ban de Woippy en quatre pièces, dont il promet faire le contrat en cas que nous l’approuvions ; le décret du sieur Braier, l’un de nos vicaires généraux au bas de ladite requête en date du 25 octobre dernier par lequel il commet le sieur Malherbe, curé de Lorry, pour examiner ladite requête, entendre le sieur curé, les échevins et paroissiens dudit Woippy et autres qu’il conviendra ; le verbal dudit Malherbe du 27 du même mois : voulant contribuer à la dévotion desdits suppliants, nous avons érigé et établi, érigeons et établissons par ces présentes une confrérie du très Saint Sacrement dans l’église paroissiale de Woippy et avons approuvé et approuvons ladite fondation aux conditions suivantes :

1° Que ledit Maître Cellier fera tous les frais du contrat, payera les amortissements et supportera toutes les autres dépenses nécessaires et que ledit contrat sera approuvé de nous, faute de quoi et des conditions suivantes ledit contrat sera nul et de nul effet.
2° Que l’on exposera le Saint Sacrement dans le soleil.
3° S’il y avait moins de vingt personnes à l’église, on n’exposerait point le Saint Sacrement ni ne donnerait point la bénédiction, mais on chantera seulement la messe haute du Saint Sacrement.
4° Lorsque le premier jeudi du mois arrivera une fête d’obligation, on exposera le Saint Sacrement dans le soleil à la messe paroissiale que l’on dira du jour avec mémoire du Saint Sacrement et bénédiction et un des jours suivants non empêché on dira à l’intention du fondateur une messe basse du Saint Sacrement sans exposition ni bénédiction.
5° Si le premier jeudi du mois arrive le jeudi saint, la messe du Saint Sacrement sera remise à un jour non empêché après le dimanche de Quasimodo.
6° Si le premier jeudi du mois arrive dans la semaine de Pâques, le jour de l’octave de l’Ascension, dans l’octave de la Pentecôte ou le jour de quelque fête non fériée double majeure, on dira la messe du jour avec mémoire, exposition et bénédiction du très Saint Sacrement.
7° Si le premier jeudi du mois arrive le jour de la mémoire des morts, on remettra la messe du très Saint Sacrement au premier jour suivant non empêché selon la commodité de la paroisse.
8° A l’égard du revenu de la fondation, la moitié en sera donnée au sieur curé pour son honoraire, l’autre moitié à la fabrique qui sera obligée de satisfaire le marguillier pour les honoraires, de fournir les ornements, pain, vin, encens, cire, et qu’il y aura au moins quatre cierges sur l’autel et deux flambeaux ou deux gros cierges pour l’élévation et la bénédiction du très Saint Sacrement.
9° Le dimanche après l’octave du Saint Sacrement, lorsque le temps le permettra, on fera après les vêpres, l’instruction et les complies, une procession du Saint Sacrement depuis l’église jusqu’au devant de la maison dudit Me Cellier, de son vivant, et après son décès, à la Croix de la paroisse, où on dressera un reposoir et on observera les mêmes cérémonies qu’à la procession de la fête du Saint Sacrement.
10° Après le décès dudit Me Cellier, le jour de son décès, ou si ce jour était empêché, le jour le plus proche non empêché, on dira une messe haute de Requiem pour le repos de son âme, laquelle on dira de son vivant pour le repos des âmes de ses parents, surtout de la défunte demoiselle, son épouse.
11° Le sieur curé avertira à son prône des jours auxquels seront transférées les messe et du jour des services ou messe de Requiem.

   Et comme il est important de faire des règlements pour la confrérie afin d’y entretenir la ferveur et le zèle aussi bien que l’ordre et la bonne discipline parmi les confrères qui y seront reçus, nous avons ordonné et statué, statuons et ordonnons ce qui suit :

1° Que le sieur curé de Woippy et ses successeurs feront toutes les fonctions sacerdotales qui seront à faire pour ladite confrérie, sans que les confrères puissent jamais choisir à cet effet aucun autre prêtre.
2° Il y aura un maître ou président de la confrérie, lequel pour la première fois sera élu à la pluralité des voix par ledit sieur curé et les échevins d’église et les maire et gens de justice, et dans la suite il sera élu tous les ans à la pluralité des voix, par les confrères qui seront déjà reçus, à l’exclusion de tous autres, à toutes lesquelles élections le sieur curé présidera et aura soin que tout s’y passe dans l’ordre et sans tumulte ni intrigue et que l’élection se fera le dimanche avant la trinité pour entrer en fonction le dimanche après l’octave du Saint Sacrement.
3° Ledit maître pourra être en même temps échevin de l’église s’il était élu pour les deux emplois.
4° Ledit maître ou président ne payera rien pour son élection, ni argent, ni repas, ni autre chose quelle qu’elle puisse être.
5° Les confrères ne payeront rien pour leur réception, mais donneront tous les ans, quinze jours avant la fête de ladite confrérie, une somme modique à leur dévotion et selon leur pouvoir, pour fournir aux frais qu’il conviendra faire, afin d’entretenir ladite confrérie avec la dignité nécessaire.
6° Le maître ou président fera la levée de ladite somme et en rendra compte le second dimanche après l’octave du Saint Sacrement, ou si ce jour était empêché, un autre dimanche suivant après les vêpres, dont le sieur curé avertira à son prône.
7° On ne pourra user d’aucune contrainte envers les confrères qui ne voudront rien donner à la confrérie, s’il s’en trouve de tels, mais après les avoir avertis par trois fois, de dix jours en dix jours d’intervalle, ils seront en cas de refus privés de tous les droits des confrères, et leurs noms seront rayés du catalogue de la confrérie, si ce n’est que le sieur curé et le maître de la confrérie et les confrères jugeassent à propos de ne leur rien demander à cause de leur pauvreté.
8° Les femmes et les filles seront admises à ladite confrérie, et afin qu’on garde en toute chose la décence requise, elles n’auront aucune communication avec les hommes, mais elles choisiront une maîtresse ou présidente en observant les règles ci devant prescrites pour les hommes, avec cette différence que la présidente ou la maîtresse recevra ce que les femmes et les filles donneront et le remettra au plus tôt entre les mains du maître ou président et ainsi elle ne sera point obligée de rendre aucun compte.
9° Les fêtes de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, du Saint Sacrement, le dimanche dans l’octave, le jour de l’octave, le jour de la Toussaint, la fête du Patron et lorsque le premier jeudi du mois arrivera une fête solennelle, le Saint Sacrement sera exposé pendant la messe paroissiale et pendant les vêpres, après lesquelles on renfermera le Saint Sacrement, et ensuite soit dans le même temps, soit plus tard selon la commodité de la paroisse, on dira les complies après lesquelles le sieur curé ou quelqu’un de sa part fera une instruction, soit exhortation, catéchisme ou lecture au moins durant un quart d’heure sur les sujets qu’il jugera les plus utiles et les plus proportionnés au besoin de la paroisse à laquelle tous les confrères et toutes les sœurs assisteront, après laquelle le sieur curé exposera le Saint Sacrement comme il aura été pendant la messe et donnera la bénédiction.
10° Les confrères et les sœurs assisteront exactement à tous les offices de la confrérie, à tout l’office du Saint Sacrement pendant l’octave, durant laquelle le sieur curé aura soin les jours ouvriers de dire la messe de grand matin après laquelle il donnera la bénédiction du Saint Sacrement et le soir de donner aussi la bénédiction fort tard afin que les personnes qui sont obligées de travailler à la campagne puissent y assister.
11° Tous les confrères et toutes les sœurs qui ne seront pas légitimement empêchés accompagneront le Saint Sacrement toutes les fois qu’on le portera aux malades, marchant modestement deux à deux, d’abord les hommes, puis les femmes, séparément portant chacun un cierge allumé qui leur sera fourni aux frais de ladite confrérie, si elle est en état de soutenir cette dépense, que si elle n’était pas en état de faire cette dépense, ils ne laisseront pas d’y assister sans cierges ; ils assisteront aussi à toutes les processions solennelles du Saint Sacrement.
12° A la mort de chacun des confrères et de chacune des sœurs, les autres diront un de profondis pour le salut de son âme, et ceux et celles qui ne pourront dire le de profondis diront l’oraison dominicale, la salutation angélique, et le symbole des apôtres trois fois, ils assisteront à son enterrement allant deux à deux au convoi avec un cierge chacun, quand la confrérie sera en état de fournir cette dépense. Ils assisteront aussi au service que la famille du défunt fera faire pour le repos de son âme, et en outre la confrérie en fera faire un autre le jour qui sera pris de concert avec ledit sieur curé. Enfin, il se fera tous les ans un service solennel pour tous les confrères et sœurs décédés le premier jour non empêché après la fête du Saint Sacrement.
13° Lorsque quelque confrère ou sœur ne pourra pas assister à l’enterrement, aux services pour les défunts ou autres offices de la confrérie, ils ne manqueront pas dans un autre temps de faire en particulier les prières qu’ils auraient faites s’ils avaient assisté à ces offices.
14° On ne recevra personne dans la confrérie qui soit sujet à l’ivrognerie, à la fréquentation du cabaret, aux danses publiques, aux veillées nocturnes, ou à quelqu’autre dérèglement que ce puisse être, surtout à l’impureté, et on exclura les personnes déjà reçues, lesquelles on reconnaîtra être sujettes aux désordres.
15° Ceux et celles qui voudront être reçus à la confrérie donneront leurs noms au sieur curé en présence du président et se feront par lui inscrire dans le registre, après s’être préparés à cette action par une confession même générale, autant qu’ils le pourront ou en auront besoin, et par la communion pour rendre leur entrée plus pure.
16° Outre la confession et la communion de leur entrée, les confrères et les sœurs sont exhortés de se confesser et de communier tous les mois et ils s’efforceront de vivre d’une manière assez chrétienne pour se rendre dignes de recevoir si souvent leur créateur.
17° Comme les confrères et les sœurs du Saint Sacrement sont particulièrement consacrés au culte de Jésus Christ résidant dans la Sainte Eucharistie, ils auront une particulière dévotion pour ce divin sacrement surtout dans la Sainte Messe qu’ils entendront le plus souvent qu’ils pourront.
18° Le Saint Sacrement de l’autel étant un mystère de paix et d’union, on ne souffrira point qu’aucun des confrères ni aucune des sœurs vive dans l’inimitié, ni s’engage dans des procès, mais d’abord qu’on remarquera que quelqu’un d’eux aura quelque différend, le sieur curé et le président assisté si besoin de deux ou trois confrères notables travailleront à le terminer à l’amiable.
19° Pour exciter la piété des confrères et sœurs de la susdite confrérie nous accordons à chacun d’eux 40 jours d’indulgence outre celles qui pourraient leur être accordées d’autre part, toutes les fois qu’ils assisteront aux susdites instructions, prières et bénédictions, qu’ils accompagneront le Saint Sacrement, soit lorsqu’on le porte aux malades, soit lorsqu’on le porte en procession, qu’ils assisteront à l’enterrement d’un confrère ou d’une sœur, ou aux services que l’on fera dire pour le repos de leurs âmes.
20° Nous défendons derechef les danses publiques mêlées des deux sexes, et pour témoigner l’horreur qu’on en doit avoir, nous ordonnons que si nonobstant toutes les défenses réitérées que nous en avons fait dans nos statuts synodaux et dans plusieurs autres occasions et que nous réitérons présentement, on venait à danser publiquement, soit dans les places publiques, soit dans des granges, soit dans des cabarets, soit dans des maisons où tout le monde est admis pour danser ou voir danser, et où les danses se publient et se vendent comme on dit, nous ordonnons que pour la première fois, outre ce que nous avons déjà ordonné par nos statuts, lesquels seront exécutés très exactement, on effacera de la confrérie les noms de ceux et celles qui auraient dansé, publié les danses, ordonné de les publier ou y auraient contribué, et on ne les admettra pas dans la suite à la confrérie qu’ils n’aient donné une livre de cire qui sera partagée également entre la fabrique et la confrérie, et si on y retombait une seconde fois, on n’exposera plus le Saint Sacrement aux offices de la confrérie, excepté pendant l’octave du Saint Sacrement, jusqu’à ce que ceux qui auront commis cette faute aient fait satisfaction de la manière que nous l’ordonnons, ordonnant au sieur curé et au maître de la confrérie de nous en avertir aussitôt et de nous envoyer les noms des délinquants.
21° Et seront les présents règlements lus au prône de la paroisse le jour de dimanche qui précédera la fête du Saint Sacrement et tous les confrères tâcheront d’en avoir une copie pour être instruits de leurs principaux devoirs.
Donné à Metz en notre Palais épiscopal, sous notre sein, le sceau de nos armes et le contreseing du secrétaire de notre chambre épiscopale, ce seizième novembre mil sept cent vingt six.

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Copie du Registre épiscopal de Mgr Henri Charles Du Cambout de Coislin, évêque de Metz (1697-1732), années 1725-1732. (Archives Départementales de la Moselle, 29 J 13).

Novembre 1727
Requête et décret concernant l’érection d’une chapelle
pour y conserver les vaisseaux sacrés sise dans le village de Woippy

A Monseigneur Monseigneur l’Evêque de Metz remontre très humblement à votre excellence Henry Fricart, curé de Woippy, qu’outre l’éloignement qu’il y a de l’église de cette paroisse au village où est la maison de cure, elle est sur une éminence qui en rend l’accès très fatiguant et le chemin qui y conduit, qui n’est qu’un sentier, si difficile dans les mauvais temps que le risque est grand pour les chutes et qu’il y a beaucoup à craindre lorsque le curé est obligé d’administrer les sacrements aux malades, ce qui est arrivé au Sr Daguin, devancier du suppliant dans la cure, qui par rapport à ces difficultés de même que plusieurs de ses prédécesseurs l’ont enfin abandonnée, et si on ajoute à ceci d’autres inconvénients encore plus considérables de l’éloignement de ladite église, où il faut d’abord aller prendre le St Viatique pour le porter non seulement dans le village mais dans les censes de Saint Eloy et de Ste Agathe dépendantes de la paroisse et qu’en sont aussi écartées, inconvénients qui ont fait perdre à quelques paroissiens le bonheur de recevoir les derniers secours si nécessaires, ce qui ne serait point arrivé sans doute si le curé avait en plus près de lui les vaisseaux sacrés. Il semble qu’il soit à propos d’y remédier et comme depuis peu le Sieur Cellier, procureur au parlement a établi devant sa maison audit lieu de Woippy, assez près de celle de la cure, avec murs et couverture, un reposoir pour y recevoir tous les ans la procession du très Saint Sacrement pendant l’octave et qu’il la destine à cet usage, en suite d’une confrérie qu’il y a fondé à perpétuité. Lequel reposoir peut servir de petite chapelle en y dressant un autel avec un petit tabernacle capable d’y recevoir en dépôt les vaisseaux sacrés qui seraient à portée du curé. Le suppliant espère dans ces conditions intéressantes que votre excellence voudra bien permettre ledit dépôt et que dans ladite chapelle l’on dise la messe quelques fois des jours non fériés tant pour consacrer les hosties nécessaires que pour la dévotion ainsi qu’il lui plaira régler.
Vu la présente requête, ouï le rapport du Sieur Braier, l’un de nos vicaires généraux, qui par nos ordres a visité ledit reposoir, nous permettons d’en faire une chapelle, d’y ériger un autel et un tabernacle pour y conserver le très Saint Sacrement et les Saintes huiles, d’y dire la messe deux fois le mois depuis Pâques jusqu’à la Toussaint et le reste du temps lorsque le Sieur curé le jugera à propos les jours ouvriers. Le tout seulement lorsque ladite chapelle sera bénite et à condition qu’il y aura toujours une lampe allumée devant le Saint Sacrement.
Fait à Metz en notre palais épiscopal ce huitième novembre 1727.
Signé HCD Evêque de Metz et plus bas par Monseigneur Marx

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Copie du Registre épiscopal de Mgr Henri Charles Du Cambout de Coislin, évêque de Metz, années 1725-1732.
(Archives Départementales de la Moselle, 29 J 13).

Prise de possession de la cure de Woippy
par le curé Rémy François HUSSON, le 9 août 1760.

   Ordonné prêtre en 1756, il est nommé vicaire à Sailly, puis à Peltre en 1758, il prend en charge la cure de Woippy le 9 août 1760 et ne la quittera, contraint, qu’au mois de mai 1791, après avoir refusé de prêter le serment constitutionnel.
Rémy François Husson est le fils de François Husson, notaire à Thiaucourt et procureur fiscal de la seigneurie de Chambley (A.D.M. 3 E 4785, orthographe respectée).

   L’an mil sept cent soixante le neuf aoust dix heures et demie du matin,
à la réquisition de Messire Remy-François HUSSON, prestre du
diocèze de Metz, Bernard, conseiller du Roy, notaire
royal, et apostolique de la ville et dudit diocèze résident
à Metz, soussigné, s’est transporté dans l’église
paroissiale de Woippy pays messin, ou estant, il a
en vertu des lettres d’institutions acordées audit Mr Husson
de la cure dudit Woippy, par messire Louis le Bègue
de Majainville, prestre licencié en théologie de la faculté
de Paris, princier et chanoine de l’église cathédralle
dudit Metz, l’un de messieurs les vicaires généraux
dudit diocèze le premier du présent mois et de la
sentence rendue au bailliage dudit Metz le sixième
du même mois, portant prestation de serment de la part
dudit Mr Husson, mis, induit et installé ledit Mr Rémy
François Husson pour ce présent en présence aussy des
témoins cy-après nommés, en la vraie, réelle, actuelle
et corporelle possession et jouissance de la cure de
Woippy, ensemble de tous les fruits, rentes et revenus
en dépendant par les entrée et sortie libres de ladite
église, prise de l’eau bénite, prières faittes à Dieu à genoux
sur le marchepied du grand autel, baiser d’iceluy
et des Sts évangiles, touché des vaissaux sacrés et des
ornemens, visitte et ouverture des fonds baptismaux séance
dans la place presbitéralle dans le confessionnal et chaire
à prêcher, son de la cloche et autres formalités, en tel cas
requises et acoustumées, à laquelle prise de possession
qui a esté leüe ainsy que lesdites institutions et sentence
par ledit Bernard à haute et intelligible voix, en présence
de plusieurs personnes assemblées dans ladite église, personne
ne s’est opposé. Ensuitte de quoy ledit Bernard notaire
s’est transporté avec ledit Me Husson et lesdits témoins
dans la maison curialle, où estans, il y a esté fait feu
et fumée. Déclarant ledit Me Husson qu’il ne receoit quant
à présent aucunne des choses dépendantes de ladite cure en
l’état qu’elles sont, dont a esté dressé le présent acte.
Fait et passé audit Woippy lesdits jour, mois et an, en
présence de Me Jean Chandellier, prestre curé de Lorry devant Metz
et de Me Jean Jullien prestre curé de St Agnan, temoins à ce appellés,
priés et requis. Lesquels ont signé avec ledit sieur Husson, en présence aussy
de Jean Poulain Maire dudit Woippy, de François Mangenot echevin d’église
et de Claude Boucheré greffier de la justice dudit Woippy, qui ont aussy
signé avec ledit notaire, à la réserve dudit Mangenot qui a fait sa marque ne sachant écrire de ce enquis.


Etat de la paroisse de Woippy à la veille de la Révolution (mai 1789)

Document rédigé par les échevins et fabriciens de la paroisse de Woippy. (Mai 1789 - Archives de la Famille Sechehaye)

Vu la réponse des échevins et fabriciens de la paroisse de Woippy communiquée aux syndic et membres de l’assemblée municipale dudit lieu pour y répondre dans trois jours.
A Metz, le 22 may 1789.
A Messieurs de la Commission intermédiaire de la province des trois Evêchés et du Clermontois
Supplient humblement les échevins et fabriciens de la paroisse de Woippy, disant que pour répondre sur la requête qui leur a été communiquée le seize du mois de mai de la présente année, en vertu de la délibération de Messieurs de la Commission intermédiaire de la province des trois Evêchés, ils observent
1° que la fabrique de la paroisse de Woippy ne possède ni d’or, ni fond, ni fixe, ni propriété excepté une vigne affectée pour l’huile de la lampe de l’église dudit lieu, et dont le revenu qui n’est que de dix huit livres par chacun an, sert à entretenir la lampe allumée seulement pendant les offices divins des dimanches et fêtes de l’année.
2° que de tous temps les habitants de la communauté ont été tellement persuadés et convaincus de l’insuffisante et pauvreté de la fabrique de leur paroisse qu’ils n’ont jamais allégués ni de défaut de propriétés de la communauté, ni des procès qu’ils ont eu à soutenir, pour se dispenser de fournir de leur propre frais les registres de paroisse, la cire, l'encens, les directoires, le pain et le vin nécessaires au St sacrifice, les dispenses relatives au synode, et aux Stes huiles.
3° qu’une seule fois depuis près de trente ans, un maire de ladite communauté de Woippy, de son chef, et sans l’aveu des habitants, ayant voulu s’emparer de l’argent de la fabrique, pour raison de dettes, et de procès, il avait présenté sa requête à Monsieur de Saintignion qui pour lors était officier et vicaire général de ce diocèse, il a été débouté de sa demande et déchu de ses prétentions.
4° que la fabrique de Woippy doit actuellement cinq cent quatre-vingt-deux livres six sols trois deniers pour l’achat d’ornements et de linges nécessaires à l’église paroissiale dudit lieu.
5° que quoi qu’il y ait beaucoup de pauvres à Woippy, il y aussi un nombre assez considérable d’habitants riches et aisés, notamment les officiers municipaux qui par le moyen d’un rôle d’imposition proportionnée à la fortune de chaque particulier, obtiennent, comme cela s’est toujours pratiqué en ce lieu, des ressources que ne peut obtenir une fabrique par le moyen de ses quêtes, quand même on supposerait ce qui n’est pas, que chaque paroissien donnerait un livre chaque jour de dimanche et fête.
6° que les paroissiens, loin de se plaindre, ont parus, et paraissent contents que le produit des quêtes soit employé à procurer à leur église les ornements et linges qui lui sont nécessaires, ainsi que le blanchissage desdits linges.
7° que dans ce moment on vient de faire à la maison de cure des réparations urgentes et considérables, et qui par ménagement pour la communauté ne lui coûteront pas un sol.
8° qu’en considération de la pauvreté de la fabrique, Monsieur le curé le curé de notre paroisse ne tire depuis vingt ans aucun honoraire des messes qu’il chante chaque année à la décharge de ladite fabrique, quoi que le bénéfice de la cure de Woippy ne soit qu’une portion congrue.
Ce considéré, Messieurs, il vous plaise accueillir les observations des échevins et fabriciens de l’église paroissiale de Woippy, anéantir la demande et les prétentions des officiers municipaux dudit lieu, et leur ordonner de continuer à suivre l’ancien usage établi dans la communauté pour le paiement de la cire, des registres de paroisse, de l’huile, des directoires, du pain et du vin nécessaires au Saint office, des dépenses relatives au synode annuel, et aux saintes huiles, etc.
Les suppliants, Echevins et Fabriciens de la paroisse de Woippy attendront avec confiance, les délibérations et les décrets, qui émaneront de vos lumières, de votre sagesse et de votre justice.

Jean François Boury, échevin en exercice
Sébastien Lemoine, échevin
Grégoire Thiriet, échevin
Pierre Boucheré, échevin
Husson, curé de Woippy.

Les Echevins et fabriciens de la paroisse de Woippy soussignés ayant pris connaissance des quêtes qui se sont faites dans l’église dudit lieu depuis 1761 jusqu'au temps présent, ont été convaincus ; après avoir examiné la reddition des comptes faite chaque année, que le produit des quêtes était très variable et que quoi qu’en 1788, elle se soit portée à cent vingt-huit livres, il sont remarqué en même temps qu’en 1761, le total de la quête était quarante livres dix sols trois deniers… En 1767, quarante-cinq livres neuf sols trois deniers… En 1773, soixante livres treize sols… En 1779, soixante-sept livres… En 1782, quatre-vingt-trois livres quatorze sols neuf deniers… Il résulte donc de cette combinaison qu’on ne peut fixer un revenu certain de ladite fabrique.
On pourrait peut être objecter que le produit des quêtes étant variable comme on vient de la prouver par les comptes même de la fabrique, les quarante livres provenant de la dîme du pré Gény suppléent au défaut de la quête, mai sil est aisé de répondre que la vérité est que ce n’est qu’une aumône, qu’une pure libéralité de l’échevin en exercice, et que cette somme ne sera plus exigible lorsque les échevins ne voudront plus s’engager ou l’abandonner à la fabrique, la dîme de ce pré appartient à l’échevin en exercice.
Les dix sept livres dis sols provenant de la vigne de la lampe devraient être employés à entretenir une lampe perpétuellement ardente dans l’église de Woippy, amis cette somme ne suffisant pas à raison de la cherté de l’huile, on se contente de l’allumer pendant le service divin les dimanches et fêtes de l’année.
Les ornements et linges qui étaient bons et décents il y a quelques années vieillissent et deviennent indécents par l’usage, et successivement il faut les remplacer. C’est à quoi le produit de la quête n’a pu suffire puisque la fabrique est endettée d’une somme de cinq cents quatre vingt deux livres six sols trois deniers.
Les Echevins et Fabriciens observent que la fabrique de Woippy n’a aucun titre de fondation quelconque, que cependant, elle tire chaque année trente sept sols dix deniers d’une sorte, trente sols d’une autre et vingt-six sols… ce qui forme un total de quatre livres treize sols et demie. Sur quoi elle est chargée de payer les honoraires des messe hautes, ainsi que celles que la paroisse demande le lendemain de la fête patronale du lieu, le jour de St Vincent et le jour de St Urbain. On n’est entré dans ce grand détail que pour faire connaître plus clairement que la fabrique de Woippy est hors d’état de participer aux charges que les officiers municipaux désirent lui imposer contre le vœu du plus grand nombre des habitants.

Jean François Boury, échevin en exercice
Sébastien Lemoine, échevin
Grégoire Thiriet, échevin
Pierre Boucheré, échevin
Husson, curé de Woippy.

Au commencement de juin de la présente année 1789, la difficulté née entre les officiers municipaux et les échevins et fabriciens de Woippy a été jugée par Messieurs de la commission intermédiaire de la province des trois évêchés et du Clermontois, et lesdits officiers municipaux ont été déboutés de leurs demandes.

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