Les Grandes Tappes
Les Grandes Tappes, cadastre de 1845
Au milieu de Saint-Remy, une route -rue de l'Etang- mène à La Maxe (et au barrage d'Argancy). Au bout de la ligne droite longeant les étangs, à la bifurcation Barrage d'Argancy/La Maxe, se situe l'ancienne ferme fortifiée des Grandes Tappes.
Cette ferme a été formée par l'abbaye de Justemont sur un terrain acquis de Gervais de Lezzy vers 1170, auquel s'ajoutèrent 50
journaulz de terre donnés par Richolde, de l'abbaye de Saint-Clément. Par la suite, les grandes Tappes devinrent propriété de l'abbaye Saint-Vincent de Metz. (
Chroniques du Graoully n°19-2009, p. 15)
En février 1772, l'abbaye de Saint-Vincent, propriétaire de plusieurs domaines, procède à une adjudication au rabais et au moins disant des ouvrages à effectuer aux Grandes Tappes.
Ce descriptif des travaux permet de réaliser une petite « visite » des lieux à cette époque :
Les Tappes - 1772
(ADM - 3E 4800)
Etat des ouvrages de maçonnerie, charpente, couverture, etc., qui sont à faire pour réparer la maison de ferme dite les Tappes, (…) dépendant du domaine de l’abbaye de St Vincent de Metz.
Maison et dépendance de la ferme des Tappes.
Mettre un garde roues en pierre de taille à l’angle du mur d’appui à l’entrée du pont placé au-devant des portes principales de la cour.
Renformir les fentes qui sont aux murs de droite et de gauche de ce pont, rejointer la pierre de taille des tablettes et arcades dudit pont, ensuite réparer tous les crépis tombés et ceux en mauvais état.
Paver en moellons au-dessus des voûtes du dit pont ensemble ce qui est au-devant et au-dedans des dites portes sur toute la largeur et étendue du porche qui est dans cette partie.
Mettre une barre neuve au battant à droite de la porte.
Remplacer les deux garde roues placés aux angles des murs du bout dudit porche et rempiéter les parties détériorées desdits murs.
Réparer les fentes qui sont à la tournelle placée à l’angle extérieur du logement du bas et rétablir aussi tous les crépis tombés tant à cette tournelle qu’aux faces extérieures et intérieures de ce logement.
Renformir le pied des murs du jardin du logement ci-dessus placé derrière la grange et bâtiments voisins qui sont dans cette partie sur environ deux pieds de hauteur, les murs d’un autre jardin à la suite et attenant à ce premier, étant presque en l’air par l’effet des eaux d’inondations de la rivière de Moselle, seront également rempiétés sur environ aussi trois pieds de hauteur.
Réparer tous les crépis tombés, soufflés ou détachés tant aux faces des murs des jardins ci-dessus qu’à tous les autres dépendant de cette maison, corps de logis, écuries, vacherie, porcherie et greniers, de même qu’à ceux de la cour et du pignon de la grange de bas tant en dedans qu’en dehors.
Ensemble ceux aussi d’une autre grange, ceux des tuyaux des cheminées et généralement dans tous les endroits où ils sont en mauvais état ; tous les trous et brèches qui sont auxdits murs et écoinçons des portes et fenêtres seront également réparés et tous les arasements faits jusque sous les couvertures et planchers.
Faire à neuf en pierre de taille la porte de la cour au jardin placée proche la chapelle, reposer son volant et le garnir des ferrures nécessaires et d’une serrure.
Renformir et rétablir solidement l’angle du mur de l’un desdits jardins et mettre le tout en bon état.
Logement à droite en entrant dans la cour.
Faire à neuf en pierre de taille la porte d’entrée de ce logement, reposer son volant, remplacer celui de la trappe du grenier garni des ferrures nécessaires pour le rendre bien fermant et poser au-devant du seuil de ladite porte deux marches aussi en pierre de taille, de trois pieds de longueur, un de largeur sur six pouces d’épaisseur.
Remanier le plancher supérieur du vestibule placé à l’entrée de ce logement et faire à neuf le plancher par terre de la chambre attenante à ce vestibule.
Faire le four aussi à neuf de même que son embouchure, entablement et cheminées en pierre de taille, sinon l’âtre et voûte qui seront en briques ; fournir une pierre d’évier de trois pieds de longueur sur dix-huit pouces de largeur et sept d’épaisseur ; faire un volet neuf ferré à l’une des fenêtres de ladite chambre et mettre en plomb neuf la vitrerie d’une deuxième fenêtre de cette chambre.
Construire à neuf en pierre de taille la gerbière du grenier de ce petit logement, lui donner deux pieds de largeur sur trois de hauteur ; remanier la couverture dudit logement, mettre celle du four ci-dessus en bon état et réparer tous les crépis et enduits défectueux de toutes les faces des murs.
Logement de l’admodiateur.
Rempiéter le pilier buttant qui est à l’angle de ce logement, renformir le pied du mur de chiffre de l’escalier qui conduit à l’étage, mettre une entrée à la serrure de la première porte et rassurer le loquet.
Faire à neuf un pavé en pierre de taille proche l’évier de la cuisine sur huit pieds de longueur et trois et demi de largeur, réparer les ciments défectueux du fond de cette pièce et de celle voisin de même que celui au-devant de l’entrée de la cuisine, remanier le foyer de la cheminée de cette cuisine en y remplaçant toutes les mauvaises briques par des neuves et mettre des carreaux de pierre taillée au contre-feu de ladite cheminée en place de ceux brûlés et calcinés ; cette cheminée qui est en bois sera démolie et reconstruite en pierre de taille sur six pieds de largeur et cinq de hauteur sous œuvre, les jambages et manteau seront ornés d’un quart de rond sur les arêtes et ledit manteau qui aura une tablette d’environ dix pouces de largeur, d’un astragale.
Faire des volets neufs aux fenêtres de cette cuisine avec un châssis à verre, ferrer lesdits volets et châssis des ferrures nécessaires pour les rendre bien fermants, mettre la vitrerie de ces fenêtres en bon état et faire une fenêtre neuve placée du côté du midi en pierre de taille de trois pieds de hauteur et deux pieds quatre pouces de larguer, la garnir de trois barreaux en fer d’un pouce de grosseur, d’un châssis dormant et un à verre rempli de vitrerie le tout bien ferré et garni aussi d’un volet.
Mettre un plancher de chêne de six pouces de largeur sur un d’épaisseur par recouvrement sur l’un des jambages de la porte de la cuisine ci-dessus à la chambre voisine ; mettre aussi la vitrerie et ferrure des fenêtres de cette chambre en bon état et faire un volet neuf bien ferré à l’une desdits fenêtres.
Chambre à four et pièce attenante.
Faire une neuve embouchure au four, remplacer les mauvaises pierres de son entablement par des neuves, faire aussi l’âtre à neuf en briques en le relevant de trois pouces au-dessus de sa hauteur actuelle et réparer les fentes qui sont au-dehors de ce four.
Construire à neuf le foyer de la cheminée dudit four, lui donner quatre pieds de largeur sur cinq de longueur, réparer et mettre en bon état le ciment du fond de cette pièce.
Faire aussi à neuf en planches de sapin le volant de la porte de ladite chambre, le garnir des ferrures et serrure nécessaires ; mettre la vitrerie des deux fenêtres de cette même chambre et de celle de la laiterie en plomb neuf.
Faire également à neuf le plancher par terre de la décharge placée joignant la cave, construire une porte en pierre de taille dans l’arcade de cette décharge ; remplir de maçonnerie le surplus du vide de cette arcade et garnir ladite porte d’un volant fait en planches de chêne lequel sera ferré solidement et aura un loquet avec sa poignée et une serrure.
Construire la porte et la fenêtre du grand poulailler en pierre de taille, remplacer le volant et volet de ces deux pièces et faire un volet à une petite fenêtre d’un second poulailler.
Réparer les crépis desdits poulaillers qui sont dégradés et mettre le tout en bon état.
A l’étage dudit logement de l’admodiateur.
Faire un ciment neuf au fond de la chapelle, reclouer solidement les planches du lambris qui sont détachées de cette chapelle et mettre une poignée à la première porte.
Faire un vitrage neuf à la fenêtre qui éclaire le passage et remplacer les ferrures qui manquent au châssis de cette fenêtre.
Poser un plancher de chêne sur le seuil de la porte de la chambre des plaids, faire le foyer en briques avec son châssis en pierre de taille à la cheminée de cette chambre et réparer aussi en briques le contre-feu de cette cheminée.
Remplacer onze planches au plancher inférieur de ladite chambre et un plus grand nombre s’il est nécessaire, et mettre les trois fenêtres de cette même chambre en plomb neuf.
Au cabinet joignant placé au bout de la chambre ci-dessus, y faire à neuf le volant de la porte et un châssis à la fenêtre rempli de vitrerie, mettre une barre et un tourniquet au volet de ladite fenêtre, rattacher les anciennes ferrures auxdits volants et châssis et fournir les neuves nécessaires.
A un autre cabinet à côté de la susdite chambre, y faire à neuf le châssis de la fenêtre, mettre son vitrage en plomb neuf, remplacer le volet de ladite fenêtre garni des ferrures nécessaires et faire également à neuf le plancher supérieur de ce cabinet et y remplacer une poutrelle qui se trouve mauvaise par une neuve.
A la chambre dudit étage placé au bout de la chapelle énoncée ci-dessus, y faire le châssis de la fenêtre à neuf, mettre sa vitrerie en plomb neuf, le garnir des anciennes ferrures et des neuves nécessaires et mettre aussi un ressort à la serrure de la porte de ladite chambre.
Remanier le plancher inférieur du grenier placé à côté de la chambre précédente, et y fournir environ les deux tiers de planches neuves pour remplacer les mauvaises.
Mettre une bande neuve au volant de la trappe du grenier placé au-dessus de celui dont il vient d’être parlé, remanier aussi le plancher inférieur de ce grenier en y fournissant environ un quart de planches neuves, faire des volets aux trois fenêtres de ce grenier et des ferrures neuves à l’un de ces volets et garnir les deux autres de celles en place.
À un autre grenier attenant au dernier ci-dessus, y faire le ciment du fond à neuf avec un volet à la fenêtre garni des ferrures nécessaires pour le rendre bien fermant, remplacer la serrure de la porte de ce même grenier et réparer les fentes qui sont joignant le tuyau de cheminée qui passe dans ledit grenier.
Remanier les couvertures tant celles au-dessus de tous les greniers dont il vient d’être parlé, que celles au-dessus de la chapelle, rampe d’escalier, porche à l’entrée de la cour, logement voisin, hallier et logement attenant à ce hallier placé du côté de la gauche en entrant dans ladite cour, occupé par un charron, celle des deux granges et celle de l’écurie de haut placée au vis-à-vis du logement de l’admodiateur.
Remplacer une planche de chêne au volant de la petite porte d’entrée audit hallier, faire son redoublement à neuf et y mettre une poignée, un loquet avec une entrée de serrure, et remettre en couleur à l’huile les quatre étaches de soutien de la toiture de ce hangar après qu’il aura été mis un cercle de fer d’une force suffisante à l’une desdits étaches pour retenir l’éclat qui s’y trouve.
Logement du charron.
Retailler et reposer les deux marches et le seuil qui sont devant et au-dedans de la porte d’entrée de ce logement et remplacer les ferrures qui manquent au volant de cette porte.
Remplacer aussi l’un des jambages et le seuil en bois de la porte de la chambre du four, mettre une neuve embouchure audit four, y faire un âtre à neuf en briques, réparer les brèches qui sont aux flancs et voûte d’y celui et remplacer également un tourniquet au volet de ladite chambre.
Réparer le loquet de la porte de la chambre à gauche de l’entrée, remanier le pavé et le foyer de la cheminée de ladite chambre et y fournir tous les carreaux neufs nécessaires.
Faire à neuf en pierre de taille la cheminée de cette chambre et lui donner la même largeur, profondeur et hauteur que celle actuelle, façonner les jambages et manteau comme il est dit pour celle de la cuisine de l’admodiateur en donnant une tablette d’environ neuf pouces de largeur audit manteau ; la souche et le tuyau de cette cheminée et des deux autres dont ci-devant parlé seront rétablis solidement et proprement.
Faire environ une toise un tiers de plancher neuf à celui par terre de la chambre suivante à la précédente et un châssis à la fenêtre de cette chambre, la vitrerie de ce châssis sera réparé et les ferrures d’icelui rattachées solidement.
À la laitière dudit logement mettre un barreau en fer d’un pouce de grosseur à chacune des fenêtres, faire un châssis ferré et rempli de vitrerie à l’une desdites fenêtres et un volet aussi ferré à l’autre.
Mettre deux marches neuves à l’escalier qui conduit au grenier placé au-dessus des chambres dont il vient d’être parlé.
Ecurie dite celle de bas.
Faire un volet neuf en planches de chêne à l’une des portes et trois volets de fenêtre en sapin, y rappliquer les ferrures en place et y fournir trois tourniquets.
Remplacer l’un des jambages desdites fenêtres par un neuf en pierre de taille, poser un seuil en chêne de six à sept pouces de grosseurs sur neuf pieds de longueur à la petite écurie joignant le poulailler, remplacer un montant de soutien à la treillée de cette partie par un neuf de neuf pieds aussi de longueur sur sept pouces d’équarrissage et un autre semblable à la treillée de la vacherie et faire une drague neuve bien ferrée dans cette dernière treillée.
Remplacer un seuil en chêne de dix-neuf pieds également de longueur sur six à sept pouces de grosseur à l’écurie placée au-dessus de la précédente et un autre de douze pieds aussi de longueur pareillement de six à sept pouces de grosseur à la petite bergerie placée au vis-à-vis de cette écurie.
Mettre trente pieds de longueur de chapeaux neufs en bois de sapin de six à sept pouces de grosseur à la porcherie et un montant en chêne à la treillée de cette partie de huit pieds de hauteur sur sept pouces de grosseurs.
Remanier sur vingt deux toises de longueur les treillées desdites écurie, bergerie, porcherie, etc., et y remplacer par des planches neuves toutes les mauvaises.
Faire à neuf cinq toises de longueur de râtelier et un volant neuf en bois de chêne à la porte qui conduit de cette écurie au jardin joignant, rappliquer à icelle les anciennes ferrures, y fournir un verrou et mettre le loquet en bon état.
Remanier aussi le plancher supérieur de ladite écurie, vacherie, bergerie et porcherie et y remplacer toutes les mauvaises planches par des neuves.
Raccommoder l’une des dragues et rendre toutes les autres bien fermantes.
Faire des couves le long des mangeoires et planchers et faire une recherche des gouttières à la couverture de ladite écurie.
Première grange dite celle en bas.
Redoubler par quatre planches de hauteur posées horizontalement le bas des deux battants de la grande porte, fournir et poser une barre neuve à cette porte et une serrure à une autre porte de communication de cette grange à l’écurie voisine ; remplacer un volet à la gerbière placée au-dessus de cette dernière porte et le garnir des ferrures neuves nécessaires pour le rendre bien fermant.
Poser des fenils neufs en bois de chêne de sept à huit pouces de grosseur le long des deux côtés du battoire.
Deuxième grange.
Mettre un volet neuf en chêne de dix pouces de largeur par quatre d’épaisseur à l’un des battants de la grande porte de cette grange, les rhabiller tous les deux par des planches neuves de sapin blanchies que les faces apparentes, bien jointes, gravées et clouées solidement par toutes les barres après qu’il aura été remplacé quatre éperons aussi en chêne de la grosseur et longueur des anciens.
Ecurie et vacherie attenante à la dite deuxième grange.
Remplacer aux treillées cent pieds de longueur de seuil en bois de chêne et soixante-dix-huit aussi de longueur de chapeaux également en bois de chêne ayant tous six à sept pouces de grosseur.
Remanier lesdites treillées sur cent quatre-vingt-huit pieds de longueur et y fournir environ les trois quarts de planches neuves en bois de sapin.
Fournir aussi dix étachottes neuves de bois de chêne de sept pieds de longueur sur sept pouces de grosseur pour servir de soutien auxdits treillées.
Remplacer deux mangeoires aussi en bois de chêne de douze à quinze pouces de grosseur y compris les bords de deux pouces d’épaisseur et les fonds de trois, l’une de vingt-sept pieds de longueur et l’autre de huit, lesquelles seront soutenues par autant de chevalets qu’il en sera nécessaire, l’on posera au-dessus desdites mangeoires et sur toutes leur longueur des râteliers qui seront soutenus aussi par un nombre suffisant de bras également en bois de chêne.
Retailler le fond des autres mangeoires en place, les garnir de planches neuves de bois de chêne ayant quinze lignes d’épaisseur portant d’une seule pièce toute la largeur desdits fonds sur quarante sept pieds de longueur pour toutes les différentes parties et mettre trois bras neufs de soutien aux râteliers placés au-dessus desdits mangeoires.
Remanier le plancher supérieur de cette écurie et vacherie, rejoindre et graver les planches et remplacer toutes les mauvaises par des neuves.
Faire à neuf en planches de chêne de quinze lignes d’épaisseur le volant de la porte d’entrée, le garnir de ferrures neuves et d’une serrure, mettre une bande à l’un des volets et des barres à deux autres avec un piton à l’un d’iceux pour l’accrocher et remettre en place le volet de la gerbière du grenier après avoir rattaché solidement les bandes.
Reconstruire à neuf en madriers de chêne de deux pouces d’épaisseur le plancher de ladite vacherie, fournir des nouveaux gissants de quatre à cinq pouces de grosseur, joindre lesdits madriers et les arrêter sur tous lesdits gissants par des broches de fer de cinq pouces de longueur.
Remanier le plancher de l’allée au devant de la vacherie, remplacer toutes les mauvaises planches par des neuves de même que les treize bouranges qui manquent, lesquelles seront de chêne portant trois pouces de grosseur et arrêtées avec solidité dans les fenils et après les fillières.
Mettre une marche neuve en pierre de taille à la porte de la vacherie et paver en moellons l’avenue au-devant de cette porte et l’allée au-dedans d’icelle sur cinq pieds de largeur.
Démolir et reconstruire sur quinze pieds de hauteur, quatre de largeur et plus s’il est nécessaire à chacune des faces l’angle des murs sur la cour, faire cet angle en pierre de taille dont les carreaux auront dix pouces et un pied de hauteur, deux et trois pieds de longueur alternativement sur quinze et dix-huit pouces de largeur d’assise et rempiéter en maçonnerie le bas desdits murs sur toute leur longueur et sur un pied de hauteur au-dessous du rez de chaussé dans tous les endroits où ils sont détériorés.
Réparer toutes les autres brèches qui sont aux murs de cette écurie et vacherie, tant sur les faces en dehors que celles en dedans, ensemble les étançons des portes et fenêtres où la maçonnerie est dérangée, rétablir tous les crépis qui sont en mauvais état ainsi qu’il est dit ci-devant et faire des couves au-dessus et sur toute la longueur des mangeoires de même que dans tous le pourtour des planchers des chambres et greniers sur une hauteur suffisante.
Colombier.
Fournir une clef neuve avec son entrée à la ferrure de la porte, remanier le plancher inférieur, remplacer toutes les mauvaises planches par des neuves et les joindre, graver et clouer toutes avec solidité.
Rétablir les crépis et enduits qui sont tombés tant sur les faces intérieures que celles extérieures ; faire une recherche des gouttières de la couverture en ardoise, couvrir ses quatre arêtiers en tuiles creuses vernissées et les poser en mortier ; faire un plancher supérieur double en sapin avec un ciment blanc entre deux, soutenu par des poutrelles de six à sept pouces de grosseur, lesquelles seront posées à deux pieds et demi de distance de leur points milieu et blanchies sur les faces apparentes de même que les planches du côté intérieur.
P
uits dans la cour dont est parlé ci-devant.
Parmenter en pierre de taille sur quatre pieds de hauteur le haut de ce puits et faire une neuve mardelle [
synomyme de margelle] aussi en pierre de taille de quatre morceaux entaillés les uns dans les autres portant huit pouces d’épaisseur sur deux pieds et demi de hauteur, lesquels seront retenus par deux cercles de fer posés sur les arêtes des deux bords portant deux pouces de largeur sur six lignes d’épaisseur arrêtés aussi chacun par des broches de fer faites à têtes plates et scellées en plomb.
Fournir à neuf un auge en bois de chêne audit puits de quinze pieds de longueur sur deux pieds de largeur et vingt pouces de hauteur, y compris les bords qui auront trois pouces d’épaisseur et le fond cinq, et poser cet auge sur deux semelles en pierre de taille de deux pieds de longueur sur un de grosseur.
Le bassin de la fontaine placée à une petite distance de ladite ferme proche les noyers sera rétabli avec toute la solidité nécessaire et mis en bon état ; la pierre de taille des jambages, seuil et couverte de son entrée qui est cassée ou de mauvaise qualité sera remplacée par de la neuve ; le dessus de la voûte de ce bassin sera cimenté de même que toutes ses faces intérieures ; l’on posera joignant ladite fontaine sur deux semelles en pierre de taille comme celle de l’article précédent, un auge aussi de bois de chêne lequel aura quinze pieds de longueur sur dix-huit et vingt pouces de grosseur y compris également les bords qui auront deux pouces et demi d’épaisseur et le fond quatre pouces.
Bâtiment dit l’ancien château attenant à ladite cense.
Les faces des murs de ce bâtiment tant celles en dehors que celles en dedans seront rempiétées et renformies et les lézardes réparées solidement dans tous les endroits où il y a des ouvertures et brèches et où la maçonnerie est défectueuse, toutes les anciennes fentes et ouvertures qui se trouvent auxdits murs seront fermées en maçonnerie et tous ces murs arasés jusque sous la couverture, une ancienne cheminées et la hotte d’une meurtrière qui est prête à tomber seront démolies et les brèches rétablies en maçonnerie, une ancienne porte aussi de communication de ce château au logement de l’admodiateur sera également fermée par de la maçonnerie ; ensuite de quoi l’on rengrouera et crépira toute l’étendue en longueur, largeur et hauteur desdites deux faces, l’un des angles du côté du midi sera rempiété en pierre de taille sur environ dix pieds de hauteur, les carreaux qui seront employés à ce rempiétement auront dix à douze pouces de hauteur et environ dix-huit de largeur sur deux et trois pieds de longueur alternativement.
L’on construira au bâtiment dont s’agit cinq portes en pierre de taille, savoir une pour l’entrée des voitures qui aura neuf pieds et demi de largeur sur onze et demi de hauteur, laquelle sera placée au bout du côté de la cour, deux autres portes serviront pour communiquer aux porcheries qui sont dans les ailes de retour et les deux autres pour communiquer aussi aux greniers qui seront au-dessus desdites porcheries, ces quatre dernières portes auront chacune deux pieds neuf pouces de largeur sur cinq pieds dix pouces de hauteur et seront garnies chacune de leurs volants, les deux premiers seront de planches de chêne et les deux autres de sapin, lesdits volants seront ferrées chacun de deux gons à repos scellés en plomb, de deux fortes bandes arrêtées par des clous rivés et d’une bonne serrure avec des poignées
L’on fera des pavés neufs en moellons sur toute l’étendue desdites porcheries et des planchers supérieurs au-dessus d’icelles, lesquels seront élevés du niveau du rez de chaussée de huit pieds sous bois, les poutrelles de ces planchers, qui seront posées à deux pieds et demi de distance l’une de l’autre, mesurées de leur point milieu, auront sept à huit pouces de grosseur, les planches qui les couvriront seront jointes, gravées et arrêtées sur toutes lesdites poutrelles par deux clous.
La fenêtre qui éclaire l’une desdites porcheries sera garnie d’un barreau de fer d’un pouce de grosseur ; l’on construira en pierre de taille à la deuxième desdites porcheries une fenêtre aussi de onze pouces de largeur sur quinze de hauteur, laquelle sera garnie pareillement d’un barreau comme celui-ci-dessus.
La grande porte énoncée ci-devant aura deux battants, les molets d’iceux qui seront de chêne auront trois pouces et demi d’épaisseur sur dix pouces de largeur, les barres et éperons de soutien qui seront également de chêne auront trois à quatre pouces de grosseur ; les planches d’habillement seront de sapin portant un pouce d’épaisseur, lesquelles auront seulement quatre pouces de largeur et seront blanchies sur les deux faces, jointes, gravées, quarderonnées sur les arêtes et clouées sur toutes lesdites barres et éperons.
La ferrure de ces battants sera composée pour chacun d’une crapaudine, d’un tourillon avec une plaque sous lesdits molets et d’un pied de chêne avec un fort cadenas pour la fermeture des deux.
L’on posera sous cette porte un seuil en bois de chêne de sept à huit pouces de grosseur.
L‘on construira aussi au-devant de ce seuil un pavé et moellons sur douze pieds de largeur et dix-huit de longueur.
La charpente et couverture de ce bâtiment seront remaniées, deux des tirants de ferme de cette charpente seront remplacés par des neufs portant environ dix-huit pieds de longueur sur douze à quinze pouces de grosseur.
Les autres bois, chevrons, lattes et planches de ladite charpente qui sont de mauvaise qualité seront aussi remplacés et ladite couverture mise en bon état ; les gouttereaux auront deux pieds de saillie.
Les joints des chenaux et tous ceux de la pierre de taille tant de ce bâtiment que de ceux formant ladite cense qui sont ouverts seront réparés et mis en bon état.
Pour éclairer l’intérieur dudit ancien château l’on construira à ses deux extrémités deux fenêtres en pierre de taille, lesquelles auront deux pieds et demi de largeur sur trois et demi de hauteur et sont placées l’une à treize pieds de hauteur et l’autre à huit et garnies toutes deux de volant fait de planches de sapin ferré chacun par deux gongs à repos scellés en plomb, deux forts bandes arrêtées par des clous rivés et un verrou.
À la révolution, lors de la vente des biens nationaux, le domaine des Grandes Tappes est acquis le 7 juin 1791 par Jean Didier Bouchotte et Marie-Lucie Georgy son épouse. (Voir
Les fermes-châteaux du Pays messin, Albert HAEFELI, Tome III, 1974, p. 26)
Après le décès de Jean Didier Bouchotte en 1806 et de son épouse Marie Lucie Georgy le 20 janvier 1822, les propriétés appartenant au couple sont vendues aux enchères, entre autres la ferme des Grandes Tappes et les métairies de vigne d'Ars-sur-Moselle et de Longeville, etc.
Lors de l'adjudication en détail datée du 16 avril 1822, « la ferme dite les Grandes Tappes, située sur le territoire de la commune de Woippy, consistant en maison d'exploitation, granges, écuries, bergerie, cour, jardin, trois cent dix-neuf jours deux cent vingt-six verges ou cent treize hectares trente-deux ares de terre labourables aux trois saisons, soixante-quatre jours de prés, cent quarante-quatre verges ou vingt-deux hectares vingt-deux ares de prés, huit jours ou deux hectares quatre-vingt-quatre ares de pâtural, cinq jours ou un hectare soixante-dix-neuf ares de pâtis, deux jours trois cent quatre-vingt-huit verges de marais, huit jours cinquante verges, ou deux hectares quatre-vingt-huit ares de bois, en haies et autres dépendances a été mise à prix par Mlle Jeanne Marguerite Bouchotte (
1757-1827 - Héritière) à la somme de Cent vingt-six mille francs et a signé. »
Le 30 avril 1822, il est procédé à l'adjudication definitive.
« La ferme dite les Grandes Tappes près Metz, consistant en maison d'exploitation, granges, écuries, bergerie, cour, jardin, trois cent dix-neuf jours deux cent vingt-six verges ou cent treize hectares trente-deux ares de terres labourables aux trois saisons, soixante-quatre jours cent quarante-quatre verges ou vingt-deux hectares quatre-vingt-deux ares de prés, huit jours cinquante verges ou deux hectares quatre-vingt-aquatre ares de pâtural, cinq jours ou un hectare soixante-dix-neuf ares d epâtis, deu xjours trois cent quatre-vingt-huit verges de marais, huit jours cinquante verges ou deux hectares quatre-vingt-huit ares de bois, haies et autres dépendances, le tout tenu à bail par Jacques Musquard moyennant un canon annuel de trois cent cinquante quartes ou deux cent trente-trois hectolitres trente-quatre litres de blé froment, deux mille quatre-cents franc en numéraire, cinquante livres de beurre, une voiture de foin, le tout franc de contributions publiques sur la dernière mise à la somme de cent vingt-six mille francs a été surenchérie par ledit Sr Collignon à la somme de Cent vingt-six mille cents francs et a signé. »
Pierre François Collignon était le mari de Marie Lucie Elisabeth Bouchotte (Héritière)
Après cette adjudication définitive, les dits héritiers profitent de l'article quatre des conditions de l'adjudication en détail, pour demander la remise de l'adjudication absolument définitive à la huitaine pendant lequel temps il sera apposé de nouveaux placards imprimés qui l'indiqueront aux curieux.
Lors de cette nouvelle adjudication "absolument définitive" du 7 mai 1822 , la ferme des Grandes Tappes est surenchérie par Jean-Baptiste Charles Bouchotte (
1770-1852 - Héritier) à la somme de Cent vingt-six mille deux cent cinquante francs.
Cette ferme reste donc la propriété "Bouchotte".
À noter que les héritiers de Dame Veuve Bouchotte (1731-1822) étaient ses neuf enfants, et héritiers chacun pour un neuvième.
(ADM - 356 U 24)
Sans faire de généalogie, dans l'ordre :
- Jean-Baptiste Simon (1753-1820), ses deux enfants Emile Jean Didier et Laborieuse.
- Jean-Baptiste Noël (1754-1840), colonel de cavalerie, ancien ministre de la Guerre 1793-1794.
- Jeanne Marguerite (1757-1827).
- Marie Elisabeth (1758- ), épouse de Louis Joseph François de la Noue, ancien lieutenant-colonel d'infanterie.
- Anne Marie Victoire (1760- ), veuve de Nicolas Le Forestier, ancien colonel d'infanterie.
- Laurent Louis Elisabeth (1762-1829), marié avec Christine Baudinet de Courcelles.
- Marie Lucie Elisabeth (1766- ), épouse de Pierre François Collignon, rentier.
- Jeanne Amable (1768-1802), épouse de Jacques Philippe Voyart. Ses deux enfants Jean Marcel Philippe et Amable Casimire Sabine, résidant à Paris sont représentés par Victor Le Forestier.
- Jean-Baptiste Charles (1770-1852), marié avec Françoise Jacquin, ancien lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal de la légion d'honneur. En cette année 1822, ils résident à Paris.
(ADM - 356 U 24)
- - - - -
Les Grandes Tappes sont vendues le 19 juillet 1834 (
copie de l'acte après ce chapitre - clic -)
Jean-Baptiste Charles Bouchotte et son épouse Françoise Jacquin la vendent à Marie Josèphe Catherine Bonnaventure, rentière, demeurant à Metz, veuve de Annet Piquemal, ancien capitaine de dragons.
Cette vente a été faite moyennant la somme de Cent soixante dix mille francs.
(ADM - 351 U 56)
Au décès de Marie Josèphe Bonnaventure, veuve Piquemal, le 15 septembre 1845, le partage de ses biens est réalisé entre ses trois enfants par Me Rollin le 15 avril 1846.
- Annette Marie épouse Holandre hérite, entre autres, de la ferme des Grandes Tappes.
- Marie Annet Alexi hérite, entre autres, de le ferme des Petites Tappes (Sa mère était propriétaire de cette ferme depuis juin 1839
(ADM - 351 U 63)).
(Les Petites Tappes seront vendues en 1885 à François Jager, notaire, et à son épouse Sophie Marie Clément. La ferme restera aux mains de cette famille jusqu'en 1947...)
- Mlle Françoise Thérèse hérite de terre à Port-sur-Seille et divers autres biens.
(ADM - 351 U 72)
Description de la ferme des Grandes Tappes à cette date de 1846 :
1° D'un grand bâtiment d'habitation pour le fermier, grande cour, écuries, granges, jardin et neuf ares soixante-quinze centiares, entre ces deux granges, vacherie, poulerie, deux bergeries, hallier, remise, petit bâtiment où est établie la distillerie dont les agrés et ustensiles appartenant au fermier, et autres aisances et dépendances pour le service de l'exploitation.
2° et des biens ci-après désignés:
- - - - -
Pour l'entrenir et la cultiver, la ferme des Grandes Tappes était louée à bail à un fermier. Comme le faisaient les chanoines de la cathédrale avant la Révolution. (
Voir le dernier bail des Grandes Tappes daté du 13 août 1784 - clic -)
Le premier bail passé par les nouveaux propriétaires est daté du 4 juin 1818 pour une durée de 9 années consécutives.
Ci-dessous recopie de ce bail du 4 juin 1818 signé par Mme Vve Bouchotte à Jacques Musquard et son épouse Barbe Bastien
(ADM - 356 U 20).
Pardevant Antoine Mathieu et son collègue notaires à Metz, soussignés.
Furent présents.
Dame Marie Lucie Georgy veuve de Mr Jean Didier Bouchotte, ancien conseiller payeur des gages du ci-devant parlement de Metz, y résidant place St-Martin, agissant tant en son nom personnel qu’en ceux de M
rs et Dames ses enfants, desquels elle se porte fort.
Laquelle a reconnu avoir laissé, à titre de bail à ferme, pour neuf années consécutives au vingt-trois avril dix huit cent vingt-et-un et finiront à pareil jour lesdites neuf années révolues.
À Jacques Musquard, cultivateur à Pouilly, et à Barbe Bastien sa femme qu’il autorise, tous deux à ce présents et acceptant.
La ferme dite les Grandes Tappes consistant en maison d’exploitation, granges, écuries, bergerie, cours, jardins, chènevières, trois cent dix-neuf jours, deux cent-vingt-six verges ou cent treize hectares, trente-deux ares de terre aux trois saisons, soixante-quatre jours, cent quarante-quatre verges ou vingt-deux hectares, quatre-vingt-deux ares de pré, huit jours ou deux hectares quatre-vingt-trois ares soixante-huit centiares de pâturals, cinq jours quatre verges ou un hectare soixante-dix-neuf ares de pâtis, deux jours trois cents quatre-vingt-huit verges ou un hectare cinq ares de marias, huit jours cinquante verges ou deux hectares quatre-vingt-huit ares de bois en haies et autres dépendances, le tout situé dans l’étendue des communes de Ladonchamps, Argancy et circonvoisins, déclarant les preneurs en avoir une parfaite connaissance et en être contents.
Pour par les preneurs en jouir pendant le cours du présent bail, de même que les précédents fermiers en ont joui ou dû jouir et ainsi que les Srs et Dmes propriétaires avaient droit de faire.
Réserves
La Dame Bouchotte se réserve la totalité de la futaie des bois, tous les arbres plantés et qu’elle pourra faire planter à la suite autour de la maison, le long des rigoles, anches, fossés et chemins ou partout ailleurs sur les terrains de ladite ferme, pour être exploités à son profit seul et en disposer comme elle le jugera à propos.
Clauses, charges et conditions.
1° Les preneurs seront chargés d’acquitter annuellement pendant la durée dudit bail, à commencer au premier janvier dix huit cent vingt-deux, la totalité des contributions foncières et autres impositions quelconques en deniers ou en nature qui sont et pourront être assises sur ladite ferme et ses dépendances, sans aucune exception et ils feront le payement de neuf années entières des dites contributions.
2° Les preneurs seront tenus d’acquitter annuellement aussi, sans diminution dudit canon, toutes les charges et redevances qui pourraient être dues par ladite ferme.
3° Lesdits preneurs seront chargés d’entretenir les maison et bâtiments de la terre, de toutes réparations locatives indistinctement, notamment les cloisons, portes, fenêtres, châssis, volets et leurs serrures, verres et plombs, contrecœurs des cheminées, mangeoires, râteliers, pavés des écuries et porcheries, des cuisines, des allées et du dehors de la maison, d’entretenir les aires de granges en terre glaise, les marches d’escaliers en pierre ou en bois selon leur nature, d’entretenir et réparer les toitures de manière qu’elles soient exemptes de gouttières.
4° Si une réparation à la charge du propriétaire était devenue indispensable, parce que les preneurs n’auraient pas fait les réparations auxquelles ils sont tenus ; dans ce cas les preneurs supporteront les frais de la grosse réparation ; il sera dressé procès-verbal par expert de la dégradation ; la dame propriétaire et ses enfants auront droit d’en faire faire les réparations et les preneurs seront tenus d’acquitter les frais à la présentation des mémoires.
5° À l’égard des grosses réparations et vilains fondoirs, de reconstruction nouvelle qu’il plaira à la dame propriétaire de faire dans ladite terre, lorsqu’elles auront lieu, les preneurs feront gratuitement de quelque distance que ce soit les voitures de tous les matériaux à ce nécessaires, en bois, planches, tuiles, chaux, pierres, sable, terre et autres à la première réquisition de l’ouvrier qui sera chargé desdits ouvrages, pendant le cours et jusqu’à la fin dudit bail.
6° Les preneurs ne pourront rien changer aux maisons et bâtiments de ladite terre sans la permission par écrit de la Dame propriétaire.
7° Les preneurs seront tenus de faire faire les vidanges de latrines pendant la durée du bail et de las rendre vides à son expiration.
8° Seront tenus également les preneurs de rendre à l’expiration du bail les maisons et bâtiments, sans exception, dans un état de propreté parfaite.
La dame propriétaire pourra faire faire la visite des maisons et bâtiments, aussi souvent qu’elle le jugera convenable, pour constater si les réparations à la charge des preneurs ont été faites et dans le cas où elles ne l’auraient pas été, les propriétaires auront droit de les faire constater et de les faire faire aux dépens des preneurs qui seront tenus d’en acquitter les frais à présentation du mémoire. Si les réparations avaient été faites imparfaitement, lesdits S
r et D
me propriétaires auront droit de les compléter ou de les faire refaire aux frais des preneurs qui seront également tenus d’acquitter les frais sur la présentation du mémoire.
9° Les preneurs seront tenus et obligés de bien et dûment labourer, cultiver, amander, fumer, ensemencer, et herser les terres arables, jardins, chènevières, à droits coups et saisons convenables, sans les dessaisonner ni changer de nature, de maintenir les prés à faux courantes, répandre au mois de mars de chaque année les taupières qui s’y formeraient, de tailler, élaguer, entretenir les haies vives et sécher de clos ceux des héritages qui auraient besoin ou coutume de l’être, de relever et écurer les auches, fossés, ruisseaux et rigoles qui sont dans l’étendue et au contour desdits héritages et d’en pratiquer partout où besoin sera, de faire tailler aux deux saisons ordinaires de chaque année les arbres espaliers et autres qui sont dans les jardins et les y entretenir et remplacer ceux qui viendraient à manquer par d’autres de bonne qualité de fruits, pommes et poires d’hiver.
10° Les preneurs seront tenus d’engranger tous les produits de la terre dans les bâtiments qui en dépendent ; le tout à peine de poursuites, dépens, dommages et intérêts, s’ils y contreviennent.
11° Les preneurs ne pourront vendre de paille, quelque petite qu’en soit la quantité, ils seront tenus de les consommer en totalité sur les lieux ; ils ne pourront également vendre ni employer les fumiers qu’ils seront exclusivement tenus de verser sur les terres de la D
me propriétaire. S’ils contreviennent au présent article, ils seront tenus et obligés de payer une augmentation de canon de cinq cents francs.
12° Les preneurs seront tenus de déclarer aux S
r et D
me propriétaires les parties des terres qui ne l’auraient pas encore été et celles usurpées et anticipées ; ils seront tenus également d’empêcher toutes anticipations ou dommages que l’on pourrait faire sur les terrains, prés, arbres, bois et héritages de ladite terre, de former toutes demandes et citations à ce sujet, à leurs frais et dépens jusqu’à jugement définitif et d’en prévenir la Dame propriétaire, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
13° Les preneurs seront tenus de faire faire à leurs frais les abornements des terrains, toutes fois que les bornes auront été renversées ou qu’elles auront disparu et de remettre une expédition du procès-verbal aux S
r et D
me propriétaires.
14. Lesdits preneurs seront tenus de laisser en sortant à l’expiration du bail les pailles et fumiers provenant de la dernière année de leur exploitation, attendu qu’ils recevront pareil avantage à leur entrée dans ladite terre.
15° Les preneurs ne pourront faire rouir ni tremper les chanvres dans les eaux courantes de ladite terre, ni en donner permission à d’autres.
16° les preneurs seront indemnisés par celui qui leur succédera des frais de culture et de semence qu’ils auraient faits au-delà des années de leur bail.
17° Les S
r et D
me propriétaires pourront faire la visite des terres et prés aussi souvent qu’ils le jugeront convenable pour constater si les terres sont bien cultivées et engraissées, si les prés sont à faux courante, si les haies et clôtures sont en bon état et si les eaux sont coulantes et dans le cas où ces divers objets ne seraient pas trouvés dans l’état convenable les propriétaires auront le droit de le faire constater et de le faire faire aux frais des preneurs qui seront tenus d’en acquitter le montant à présentation du mémoire.
18° La D
me Bouchotte et ses enfants pourront, lorsqu’ils le jugeront à propos, envoyer une personne pour constater sur place le produit des récoltes et se procurer une connaissance précitée du rapport de sa terre.
19° Le fermier pourra exploiter à son profit la fouille du bois du poirier Arbin, sous les conditions de ne pouvoir couper au-delà d’un demi jour ou dix-sept ares soixante et treize centiares par année, d’avertir huit jours à l’avance la dame propriétaire et d’exploiter de tir-à-air et ordre de gruerie, conformément à l’ordonnance de seize cent soixante-neuf, sous les peines y portées en cas de contravention.
20° Ledit bail est fait moyennant un canon annuel de trois cent cinquante quartes de blé froment ou deux cent trente-trois hectolitres trente-quatre litres, de la somme de Deux mille quatre cents francs en numéraire, cinquante livres ou vingt-quatre kilogrammes cinq décigrammes de beurre et une voiture de foin du poids ou dix-huit cent à deux milles.
21° La portion de canon en grain sera amenée, conduite et livrée à la D
me Bouchotte en sa maison et sur ses greniers à Metz, place St-Martin, du quinze décembre au quinze mars de chaque année ; lesdits grains seront bien secs, nets, vannés, criblés, hautonnés, pris de plein tepeau et du plus beau après la semence, livrable à la nouvelle mesure et jusqu’à concurrence de la quantité nécessaire pour former cette ancienne ci-devant énoncée, mesure rentière de l’hospice St-Nicolas de Metz, le tout aux frais des preneurs.
La première délivrance de laquelle partie de canon en grains se fera du quinze décembre dix-huit cent vingt-deux au quinze mars suivant.
Ladite somme de deux mille quatre cents francs en deniers se payera moitié le vingt-cinq décembre et l’autre moitié le vingt-quatre juin de chaque année, dont le premier payement échera le vingt-cinq décembre dix-huit cent vingt-deux : ces payements seront faits en espèces d’or ou d’argent au cours actuel des monnaies, sans billets, ni pièces au-dessous de deux francs.
La quantité de beurre à fournir par les preneurs pour leur canon sera livrée dans le courant de septembre et la voiture de foin à la fenaison de chaque année, à commencer en dix-huit cent vingt et un.
22° Si l’un des payements était retardé de trois mois, outre les dommages et intérêts dont ce retard serait passible, la Dame Bouchotte pourra, si elle le juge à propos, après un simple commandement résilier le présent bail et le passer à un autre fermier, à la folle enchère des preneurs.
23° Ils pourront les preneurs présenter aucune indemnité ni réduction dudit canon pour modicité de récolté, grêle ou autre accident, attendu que le présent bail est pour plusieurs années et que les bonnes indemnisent des mauvaises.
24° Si durant le bail il survenait un papier monnaie qui eut un cours forcé, à compter du jour de la publication de la loi qui l’établirait, la partie du canon en numéraire sera convertie en une quantité de blé froment représentative de la somme à convertir, à raison de huit francs la quarte et payée jusqu’à la fin du bail de cette manière et aux mêmes époques que les autres grains faisant partie du canon. Ce qui pourra rester dû en argent sur l’année courante sera de même converti en blé froment au taux du marché.
25 ° Les preneurs remettront, la première année du présent bail, une déclaration spécifique et détaillée des biens et héritages de ladite terre, par nouveaux tenants et aboutissants, signée et attestée par le maire de chaque commune et les anciens particuliers d’icelles, dûment enregistrée et affirmée pour valoir ce que de raison à la D
me Bouchotte.
26° Les preneurs seront tenus de laisser à la fin du présent bail tout ce qui y est compris, en bon et suffisant état, chaque chose selon sa nature, à dire d’experts et gens à ce connaissant.
27° Les preneurs ne pourront sous-louer tout ou partie de ce qui est compris au présent bail, à peine de nullité des sous-baux et de tous dépens, dommages et intérêts.
28° Les preneurs seront tenus de remettre à la Dame propriétaire une expédition des présentes, à leurs frais dans la huitaine.
Un payement exact du canon annuel et à l’exécution des clauses, charges et conditions ci-devant stipulées les grains, fouis, fruits et produits de ladite métairie, ensemble les chevaux, bestiaux, chars, charrues et autres attirails de laboureur demeureront par privilège affectés et hypothéqués ; ils affectent en outre solidairement, l’un pour l’autre, sous les renonciations aux bénéfices de droit tous leurs biens, notamment ledit Sr Musquard, la portion qui lui est échue dans les biens immeubles situés à Pouilly, Chérisey et Pommérieux qui dépendent de la succession de Marguerite Bogenez sa mère, consistant en terres, prés et autres héritages.
À ce faire sont intervenus les Srs Louis Musquard, cultivateur propriétaire à Pouilly, et Jean François Bastien, cultivateur propriétaire demeurant à Secourt, père et beau-père dudit preneur.
Lesquels se sont rendus et constitués caution solidaires et principaux payeurs et garants pour lesdits preneurs, envers ladite dame Bouchotte, tant du canon annuel de ladite ferme que de l’exécution de toutes les clauses, charges et conditions ci-devant stipulées et toutes les obligations qui dérivent du présent bail, en faisant leur fait et dette personnelle comme propres baillistes à peine de tous dépens, dommages et intérêts, affectant et hypothéquant à cet effet, savoir : ledit Sr Musquard, la moitié qui lui appartient dans une métairie de terres située à Pouilly, indivise entre lui et ses enfants, et encore deux petits corps de biens composés de terres et prés situés à Chérisey et Pommerieux, et ledit Sr Bastien trente jours ou environ dix hectares soixante-trois ares de terres labourables et un hectare de pré situé sur le ban de Secourt qui lui appartiennent.
Et pour l’exécution des présentes lesdits preneurs et cautions font élection de domicile chez le Sr Demange, aubergiste à Metz, rue derrière la Monnaie, auquel lieu etc.
Fait et passé à Metz l’an dix huit cent dix-huit le quatre juin et ont signé avec lesdits notaires, après lecture faite.
Un deuxième bail est signé par le fils de Mme Bouchotte, Jean Baptiste Charles, le 27 mars 1828.
Les nouveaux fermiers sont Joseph Périquet et son épouse Barbe Bastien, le bail est conclu pour une durée de 9 années.
Les devoirs, les clauses et les charges sont à peu près identiques. Le canon annuel étant de six mille six cents francs
Lapointe, cultivateur à St-Remy et Jean Claude Maire, cultivateur à Ladonchamps, deux témoins.
Dix années plus tard, le 15 mars 1838, le bail est reconduit pour une durée de 15 années par la nouvelle propriétaire, Mme Marie Josephe Catherine Bonaventure, veuve Annet Piquemal. Le canon annuel étant de cinq mille six cents francs.
Barbe Bastien n'était pas présente lors de la rédaction du bail mais y est citée :
Article 19, ... il est convenu que si avant l'expiration de ce bail, l'épouse du preneur vient à décéder, le Sieur Périquet pourra en recéder le bénéfice au Sieur Jacques Musquard, son beau-fils, dont il demeurera cependant garant solidaire pour l'exécution du dit acte, et pendant toute sa durée.
Une petite biographie de Barbe Bastien.
Barbe Bastien est née le 15 octobre 1786 vers 5 heures du matin à Secourt, canton de Verny. Elle est baptisée le même jour.
Le 16 juillet 1811, elle se marie à Secourt avec Louis Musquard, né à Pouilly et cultivateur au même lieu, âgé de 25 ans. Il décéde le 6 octobre 1812, Barbe, âgée de 26 ans, se retrouve veuve après un an de mariage...
Dans les registres d'état-civil, pas de naissance d'enfant Louis Musquard en 1812 et 1813.
Pas tout à fait un an plus tard, le 8 août 1813, elle épouse un petit cousin de son feu mari : Jacques Musquard âgé de 25 ans, cultivateur à Pouilly. En juin 1818, le couple quitte Pouilly et signe le bail des Grandes Tappes.
Dans les registres d'état-civil de Pouilly, on découvre deux naissances : Jacques né le 18 janvier 1818 et Jean né 2 janvier 1820. Les registres de Woippy indiquent la naissance d'un Henry Joseph le dimanche 10 novembre 1822.
Dans l'inventaire du 12 juin 1824 réalisé pour le décès d'un parent, il est dit qu'il y a 4 enfants mineurs de ce mariage...
Il semblerait que Barbe soit née sous une nauvaise étoile, elle se retrouve pour la deuxième fois veuve le 22 mars 1824 ! Elle va sur ses 38 ans.
Se retrouvant seule pour gérer les Grandes Tappes, elle se marie le 25 janvier 1825 avec Joseph Périquet, âgé de 25 ans.
À savoir que des familles Périquet vivent à cette date à Woippy et à Maizières-les-Metz. Joseph Périquet était peut-être déjà employé à la ferme ?
Une petite Constance vient égayer le foyer le 24 août 1826. Malheureusement, elle quitte ce monde âgée de "cinq ans et huit mois".
Après deux veuvages et trois mariages, Barbe s'éteint le 1er mars 1843, à 56 ans et quelques mois.
Son mari se remarie le 25 juillet suivant. Son épouse Catherine mettra trois enfants au monde, Marie, Charles et Joseph.
Joseph Périquet et son épouse sont tous deux décédés en fin d'année 1870 à Longlaville près de Briey.
|
19 juillet 1834 : Vente des Grandes-Tappes (ADM – 351 U 56)
Pardevant Me Rollin et son collègue, notaires royaux à la résidence de Metz, soussignés ;
Furent présents :
Mr Jean-Baptiste Charles Bouchotte, ancien lieutenant-colonel d’artillerie, ancien député de la Moselle, chevalier de l’ordre royal de la légion d’honneur, et Dame Françoise Jacquin, son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Metz, rue aux Ours ;
Lesquels reconnaissent avoir, par ces présentes, vendu, cédé, abandonné, en tous droits de propriété, dès à présent et pour toujours, avec promesse solidaire de garantir de tous troubles, dettes, hypothèques, cens, rentes et autres empêchements quelconques, pour ce qui procéderait de leurs faits personnels et ceux des précédents propriétaires, mais par forme de subrogation seulement à tous leurs droits, relativement aux faits de l’Etat, sans plus à cet égard ;
À Madame Marie Josèphe Catherine Bonnaventure, rentière, demeurant à Metz, rue des Grands-Carmes, veuve de Mr Annet Piquemal, ancien capitaine de dragons, lorsqu’il vivait, demeurant en ladite ville, pour ce présente et acceptant, à l’effet d’en disposer à sa volonté ;
Un corps de biens appelé les Grandes-Tappes, situé sur le ban de la commune de Woippy, consistant en bâtiments d’exploitation, jardins et dépendances, occupé par Joseph Périquet, cultivateur, et dans les terres et prés dont la désignation suit :
Terres labourables,
Première saison dite de la Grande-Chambière.
1° Une pièce de terres dite la Grande-Chambière, dont une partie est sur le territoire d’Olgy, le chemin de hallage et plusieurs propriétés du ban d’Olgy au levant, les terres et prés de la Grange d’Envie et le pré dit des Vieilles-Eaux au midi et au couchant, la pièce de terre de la ferme et les prés d’Olgy au nord, contenant trente-trois hectares quatre-vingt ares trente-sept centiares ;
2° Une autre pièce de terre, devant Ste-Agathe, les terres de Ladonchamps au levant et au midi, le grand chemin de Metz au couchant, et le chemin de Ladonchamps à Ste-Agathe au nord, contenant, y compris la moitié du fossé au levant, quatre hectares vingt-cinq ares vingt-trois centiares ;
Deuxième saison dite de la Corvée-Noyer.
3° Une pièce de terre dite la Petite Chambière, les terres d’Olgy au levant, les mêmes terres du ban d’Olgy et la pièce de la Grande-Chambière au midi, les prés dits le Saucy et du Fay au couchant, et le même pré du Fay au nord, contenant, compris la moitié du fossé au couchant et au nord, huit hectares soixante-dix-sept ares dix-sept centiares ;
4° Une pièce de terre dite la Corvée-Noyer, le grand chemin au levant, le pré de Franclonchamps et le pré Sarré de la ferme au midi, le prés de Ste-Agathe et les terres de Franclonchamps au couchant, et le fossé qui sépare cette pièce de celle du Cugnot au nord, contenant compris la moitié des fossés au couchant et au nord, dix-huit hectares quinze ares soixante-quinze centiares ;
5° Une autre pièce de terre, dite le Cugnot, le grand chemin au levant, le fossé qui sépare la pièce de la Corvée-Noyer au midi, les terres des Petites-Tappes et des Grandes-Tappes au couchant, et le chemin de St-Rémy au nord, contenant y compris la moitié du fossé au midi, quatre hectares quarante-huit ares trente-quatre centiares.
6° Une autre pièce de terre dite des Sechires, le pré des Grandes-Tappes y attenant au levant, les terres des Petites-Tappes au midi, la route de Metz à Thionville au couchant, et le pâtural des Bœufs de Ste-Agathe au nord, contenant cinq hectares quatre-vingt-trois ares quatre-vingt-dix-neuf centiares ;
7° La pointe de terre à côté et au midi du pré des Vieilles-Eaux, les terres de Franclonchamps au midi, et le pâtural des Grandes-Tappes au couchant, contenant soixante-quatre ares soixante-dix-neuf centiares.
Troisième saison site de St-Rémy.
8° Une petite pièce de terre sur le chemin de St-Rémy, la pièce dite du Cognot au levant, les terres des Petites-Tappes au midi, les Courtes-Royer au couchant et le chemin au nord, contenant deux hectares vingt-quatre ares soixante-trois centiares ;
9° Une pièce de terre, dite la pièce de St-Rémy et des Courtes-Royer, la pièce précédente et les terres des Petites-Tappes au levant, les terres de Ladonchamps au midi, les mêmes terres de Ladonchamps, la route de Metz à Thionville et une chènevière de Nicolas Stef au couchant, le chemin de St-Rémy au nord, dans laquelle se trouvent deux petits sillons appartenant à la fille de Gilles Valentin, de la contenance de dix-sept ares soixante-treize centiares, contenant la dite pièce, y compris la moitié des fossés au levant et au midi, défalcation faite desdits deux petits sillons, dix-neuf hectares quarante-deux ares douze centiares ;
10° Une petite pièce, dite en Blantrain, sur le chemin du Fay, les portions d’Argancy au levant, le pré du Fay au midi, le grand chemin au couchant et au nord, contenant deux hectares vingt-un ares soixante-trois centiares ;
11° Une autre pièce de terre, devant les Grandes-Tappes, le chemin au levant et au midi, les terres des Petites-Tappes au couchant, les mêmes terres et le sentier au nord, contenant huit hectares quatre-vingt-douze ares soixante-treize centiares ;
12° Une autre pièce, près le bois Beheuil, la route de Metz à Thionville au levant, le pré de Ste-Agathe au midi, les terres du Sr Lapointe au couchant et les Srs Périquet au nord, contenant cinq hectares vingt-cinq ares.
Prés.
13° Une pièce de pré, dite des Vieilles-Eaux, traversée et coupée par des fossés pour l’écoulement des eaux, partie de la Grande-Chambière et le pré de la Grange-d’Envie au levant, les terres de Franclonchamps et une pointe de terre des Grandes-Tappes au midi, le pâtural de la ferme et le pré de Monsieur au couchant, et la pièce de terre de la Grande-Chambière au nord ; cette partie des Vieilles-Eaux, jusqu’au fossé qui la coupe et prend du pré Monsieur à la Grande-Chambière, contenant, compris les fossés, cinq hectares quatre-vingt-huit ares quatre-vingt-dix-sept centiares ;
14° Un pré, dit le pré Monsieur, donnant au levant sur celui des Vieilles-Eaux, le pâtural de la ferme au midi, le grand chemin au couchant, et le fossé qui entoure les Grandes-Tappes au nord, contenant deux hectares soixante-dix-sept ares quatorze centiares ;
15° Le pré, derrière les Grandes-Tappes, avec le bout des Vieilles-Eaux, séparé par un fossé, la Grande-Chambière au levant, la grande partie des Vieilles-Eaux mentionnée en l’article treize et le pré Monsieur au midi, le fossé du jardin, le pâquis de la Fontaine et le pré du Saulcy au couchant, la Petite-Chambière sur la pointe au nord, contenant un hectare trente-cinq ares quarante-quatre centiares ;
16° Un pré, dit le Saulcy, traversé par un fossé, la Petite-Chambière au levant, le pâquis de la Fontaine au midi, le grand chemin au couchant et le pré du Fay des Petites-Tappes au nord, contenant, compris le fossé, un hectare trente-six ares quatre-vingt-dix centiares ;
17° Un pré, dit la Fay, le pré de Ste-Agathe au levant, la Petite-Chambière au midi, le pré des Petite-Tappes au couchant et une pièce de terre dite de Blantrain de la ferme au nord, contenant, compris la moitié du fossé au midi, deux hectares soixante-dix-huit ares soixante-quatre centiares ;
18° Un pré, dit les Sechires, le chemin et le pâtural des Petites-Tappes au levant, un pré des Petites-Tappes au midi, la pièce de terre des Grandes-Tappes au couchant et le pré de Ste-Agathe au nord, contenant cinq hectares quatre-vingt-quatre ares soixante-dix-sept centiares ;
19° Un petit pré, dit le pré Sarré, attenant au nord à la pièce de terre de la Corvée-Noyer, le pré de Franclonchamps au levant, un autre pré de la ferme de Thury au midi, et les terres de Franclonchamps au couchant, contenant quarante-cinq ares quarante-trois centiares.
Pâturals et pâquis.
20° Le pâtural à côté et au midi du pré Monsieur, le pré dit des Vieilles-Eaux et la pointe de terre à côté au levant, le pré de Franclonchamps et le terrain en Saussay ou bois réservé par les vendeurs qui en ont disposé au midi, le grand chemin au couchant, contenant quatre hectares quarante-cinq ares cinquante-quatre centiares ;
v21° Le pâquis, dit de la Fontaine, au nord de la maison de ferme, le pré mentionné en l’article quinze au levant, le fossé près de la maison au midi, la chènevière de la ferme et le grand chemin au couchant, et le pré dit le Saulcy au nord, contenant, y compris la moitié du fossé au levant et le chemin pour l’exploitation des terres qui le traverse, un hectare quatorze ares vingt-huit centiares ;
Chènevière.
22° Une chènevière près la maison, à côté et au couchant du pâquis de la Fontaine, le chemin d’exploitation de la ferme au midi, le grand chemin au couchant et le même pâquis de la Fontaine au nord, contenant soixante-dix ares soixante-dix centiares.
Jardins potagers et vergers.
23° Un jardin verger à côté du canal près la maison, ledit canal au levant et le grand chemin au couchant, contenant dix ares cinquante-huit centiares.
24° Un autre jardin verger, entre les granges, contenant neuf ares soixante-quinze centiares ;
25° Les jardins potagers attenant à la maison et derrière les granges, fermés de fossés au levant, et de murs au midi et au couchant, le tout contenant quatre-vingt-trois ares treize centiares ;
26° Le canal entre le jardin potager au levant et le jardin verger de l’article vingt-trois au couchant, contenant treize ares trente-quatre centiares ;
Tels et ainsi que lesdits immeubles se contiennent et comportent, dans l’état où ils existent, sans garantie des mesures ci-dessus exprimées, lesquelles ne serviront que de renseignement, attendu que le plus ou le moins de contenance réelle, demeurera à l’avantage ou au préjudice de Madame Piquemal, qui ne pourra faire aucune réclamation à cet égard ; ladite Dame déclarant bien connaître ce qu’elle acquiert et s’en contenter.
Ces immeubles proviennent aux vendeurs de différentes acquisitions qu’ils ont faites par ventes ou échanges, savoir :
1° Sur les successions de défunts Mr Jean Didier Bouchotte et Dame Marie Lucie Georgy, son épouse, père et mère du vendeur, par adjudication sur licitation passée devant Me Mathieu, notaire à Metz, et son collègue, le sept mai mil huit cent vingt-deux, enregistrée le quatorze, ratifiée par acte en suite passé devant le même notaire et son confrère, le treize du même mois, enregistré le quinze ;
2° Sur Mr de Ladonchamps, demeurant à Metz (Auguste Alexandre Lefebvre) par acte d’échange passé devant ledit Me Mathieu et son confrère, le vingt novembre mil huit cent vingt-sept, enregistré ;
3° Sur Dominique Sar, propriétaire à Olgy, par acte de vente passé devant le même notaire et son confrère, le dix mai mil huit cent vingt-huit ;
4° Sur Mr Jacques Louis Joseph Malherbe, banquier, demeurant à Metz, par acte d’échange passé devant ledit Me Mathieu et son confrère, le trente-un du même mois de mai, enregistré ;
5° Sur Pierre Dedon, propriétaire à Olgy, par acte d’échange passé devant ledit Me Mathieu et son confrère, le vingt-neuf août mil huit cent vingt-huit, enregistré ;
6° Et sur Mr Dominique Marcus, ancien pharmacien, demeurant à Metz, par autre acte d’échange passé devant ledit Rollin et son confrère, le quatre décembre mil huit cent trente-trois, enregistré.
Le corps de biens des Grandes-Tappes, qui depuis a subi des changements dans les différents biens qui le composaient, avait été acquis par Mr et Mme Bouchotte, père et mère du vendeur, par devant les membres du ci-devant Directoire du District de Metz, le sept juin mil sept cent quatre-vingt-onze, comme dépendant du ci-devant domaine de l’Abbaye de Saint-Vincent de Metz ;
Le corps de bien ci-dessus, tel qu’il vient d’être désigné, à l’exception de la seconde pièce de terre dite devant Ste-Agathe, contenant quatre hectares vingt-cinq ares vingt-trois centiares, en la saison dite de la Grande-Chambière, a été affermé au Sr Joseph Périquet et à Barbe Bastien, sa femme, pour neuf années qui ont commencé le vingt-trois avril mil huit cent trente, suivant bail passé devant ledit Me Mathieu, notaire, en présence des témoins, le vingt-sept mars mil huit cent vingt-huit, enregistré, mais les vendeurs observeront que, d’après conventions verbales, le canon de ce qui est loué a été fixé à cinq mille quatre cents francs, payable, ainsi que le porte le bail, par tiers aux premier janvier, premier avril, et premier juillet, en conséquence, le canon représentant la récolte de la présente année et payable aux époques ci-dessus indiquées de l’année mil huit cent trente-cinq, appartiendra à Mme Piquemal qui jouira des canons subséquents et qui demeure, au surplus, subrogé à tous les droits et actions résultant dudit bail, pour les exercer et faire valoir comme les vendeurs peuvent faire eux-mêmes ;
Les fermiers ayant versé à Mr Bouchotte, ainsi que le constate ledit bail, une somme de six mille six cents francs, à titre de garantie et pour former le canon de la dernière année de leur jouissance, sous la condition que le propriétaire leur ferait état de l’intérêt annuel de ladite somme, à l’exception cependant de la dernière année de jouissance pour laquelle cet intérêt ne sera pas dû ; il a été convenu que cette somme de six mille six cents francs serait retenue par Mme Piquemal sur le prix ci-après stipulé, pour, de sa part, en faire l’imputation conformément audit bail ; au moyen de quoi, elle sera chargée des intérêts de ladite somme, à compter du premier avril dernier.
Mme Piquemal entrera de suite en jouissance de ladite pièce de terre devant Ste-Agathe, dont les fermiers n’ont pas droit de jouir et en payera les contributions de la présente année à l’avenir.
Les vendeurs observent enfin que les fermiers, au moment de leur sortie de la ferme, ont droit d’enlever six voitures de foin pour les indemniser de la non-jouissance de terres qu’ils ont convertie en pré depuis qu’ils exploitent et qu’ils sont dispensés de relever les fossés, lors de leur dernière année de jouissance ; ils ont aussi le droit de vendre les pailles qui excèdent celles nécessaires à l’engrais des terres, en justifiant, toute fois, de leur part, qu’ils les entretiennent ainsi que tous les autres biens de la ferme, conformément au bail.
Pour, de la part de Mme Piquemal, disposer, à compter de ce jour, du corps de biens à elle ci-dessus vendu et en jouir comme les vendeurs ont droit de faire ; ces derniers lui ayant remis à l’instant non seulement les expéditions de tous les actes de ventes et d’échanges, ainsi que du bail ci-dessus rappelé, mais encore tous les autres titres, déclarations, pièces et renseignements que les vendeurs avaient entre leurs mains, dont décharge.
Cette vente est faite sous les clauses, charges et conditions suivantes :
Le corps de biens ci-dessus vendu est aliéné tel et ainsi qu’il se contient, chargé des servitudes passives, s’il en existe, sauf à Mme Piquemal à s’en défendre et à jouir de celles actives, s’il en est dues à ladite propriété, mais à ses risques et sans pouvoir exercer de recours contre les vendeurs, qui la subrogent, sans garantie, à tous leurs droits, pour les exercer au mieux de ses intérêts ;
L’acquétresse acquittera les frais et loyaux coûts des présentes ;
Et en outre, ladite vente est faite moyennant la somme de cent soixante dix mille francs, numéraires, espèces d’argent, prix convenu entre les parties, sur lequel Mme Piquemal a conservé six mille six cents francs, pour les causes ci-dessus énoncées, quant au surplus Mr et Madame Bouchotte reconnaissent l’avoir reçu ce jourd’hui de Mme Piquemal, à laquelle ils en donnent pleine et entière quittance.
Au moyen de ce qui précède, les vendeurs consentent que Mme Piquemal soit et demeure propriétaire incommutable du corps de biens à elle ci-dessus vendu.
Pour l’exécution des présentes, les parties se soumettent, chacune en ce qui les concerne, les vendeurs solidairement.
Fait et passé à Metz, en l’étude et en la demeure de Mr Bouchotte, pour sa Dame, l’an mil huit cent trente-quatre, le dix-neuf juillet, après-midi, et toutes les parties ont signé avec les notaires, après lecture faite.
(Retour chapitre pécédent - clic -)